Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

Art. 117 LDIPEn général : à défaut d’élection de droit

Chapitre 9 Droit des obligations Section 1 Contrats

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1À défaut d’élection de droit, le contrat est régi par le droit de l’État avec lequel il présente les liens les plus étroits.

2Ces liens sont réputés exister avec l’État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l’exercice d’une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.

3Par prestation caractéristique, on entend notamment:

a.
la prestation de l’aliénateur, dans les contrats d’aliénation;
b.
la prestation de la partie qui confère l’usage, dans les contrats portant sur l’usage d’une chose ou d’un droit;
c.
la prestation de service dans le mandat, le contrat d’entreprise et d’autres contrats de prestation de service;
d.
la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e.
la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 117 LDIP, du plus récent au plus ancien.

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