La partie qui ne répond pas à l’offre de conclure un contrat peut demander que les effets de son silence soient régis par le droit de l’État dans lequel elle a sa résidence habituelle.
Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291
Art. 123 LDIPDispositions communes : silence après réception d’une offre
Chapitre 9 Droit des obligations Section 1 Contrats