La société ne peut pas invoquer des restrictions du pouvoir de représentation d’un organe ou d’un représentant qui sont inconnues du droit de l’État de l’établissement ou de la résidence habituelle de l’autre partie, à moins que celle-ci n’ait connu ou dû connaître ces restrictions.
Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291
Art. 158 LDIPRestriction des pouvoirs de représentation
Chapitre 10 Sociétés