1Une décision de faillite étrangère est reconnue en Suisse à la requête de l’administration de la faillite étrangère, du débiteur ou d’un créancier:
- a.
- si la décision est exécutoire dans l’État où elle a été rendue;
- b.
- s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27, et
- c.
- si la décision a été rendue:
- 1.
- dans l’État du domicile du débiteur, ou
- 2.
- dans l’État où est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, si celui-ci n’était pas domicilié en Suisse au moment de l’ouverture de la procédure étrangère.
2 Si le débiteur a une succursale en Suisse, la procédure prévue à l’art. 50, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)138 est admissible jusqu’à la publication de la décision de reconnaissance au sens de l’art. 169 de la présente loi.
3Si une procédure au sens de l’art. 50, al. 1, LP est déjà ouverte et que le délai prévu à l’art. 250 LP n’est pas écoulé, la procédure est suspendue après la reconnaissance de la décision de faillite étrangère. Les créances qui ont déjà été produites sont admises à l’état de collocation de la procédure de faillite ancillaire conformément à l’art. 172. Les frais de procédure sont reportés sur la procédure de faillite ancillaire.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3263; FF 2017 3863).
- RS 281.1