Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

Art. 173 LDIPReconnaissance de l’état de collocation étranger

Chapitre 11 Faillite et concordat

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Après distribution des deniers au sens de l’art. 172, al. 1, un solde éventuel est remis à la masse en faillite étrangère ou à ceux des créanciers qui y ont droit.

2Ce solde ne peut être remis qu’après reconnaissance de l’état de collocation étranger.

3Le tribunal suisse compétent pour la reconnaissance de la décision de faillite étrangère l’est aussi pour la reconnaissance de l’état de collocation étranger. Il examine notamment si les créanciers domiciliés en Suisse ont été admis équitablement à l’état de collocation étranger. Les créanciers concernés sont entendus.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 173 LDIP, du plus récent au plus ancien.

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