Sont réservées les dispositions impératives du droit suisse qui, en raison de leur but particulier, sont applicables quel que soit le droit désigné par la présente loi.
Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291
Art. 18 LDIPApplication de dispositions impératives du droit suisse
Chapitre 1 Dispositions communes Section 3 Droit applicable
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Les arrêts qui citent l’art. 18 LDIP, du plus récent au plus ancien.
Arrêts de principe (ATF) 4
- ATF 138 III 750Droit civil, poursuite et faillite · 2012 Employée de maison étrangère engagée par un Etat étranger au service du chef d'une Mission permanente ; déclaration de garantie de l'employeur envers la Suisse ; élection de droit en faveur du droit étranger (art. 342 al. 2 CO
- ATF 136 III 23Droit civil, poursuite et faillite · 2010DE A Art. 10 al. 2 let. c et art. 9 al. 1 et 2 LCD ; qualité pour agir de la Confédération pour la protection de la bonne réputation de la Suisse à l'étranger ; applicabilité du droit suisse. L'art. 10 al. 2 let. c LCD, qui octroie la qualité pour agir à la Confédération, et les dispositions spécial…
- ATF 135 III 614Droit civil, poursuite et faillite · 2009 Droit international privé ; fondation de famille dite d'entretien
- ATF 128 III 201Droit civil, poursuite et faillite · 2002DE Ordre public positif ; interdiction de l'abus de droit (art. 18 LDIP