L’application de dispositions du droit étranger est exclue si elle conduit à un résultat incompatible avec l’ordre public suisse.
Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291
Art. 17 LDIPRéserve de l’ordre public suisse
Chapitre 1 Dispositions communes Section 3 Droit applicable
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Les arrêts qui citent l’art. 17 LDIP, du plus récent au plus ancien.
Arrêts de principe (ATF) 2
Arrêts récents en français 3
- 4A_372/2023Ire Cour de droit civil · 5.9.2024 Action récursoire du débiteur solidaire qui a payé le créancier (art. 50 al. 2 CO); compensation de créances ou reconnaissance de jugements étrangers?; droit de recours nié en raison de l'existence d'un pacte de corruption
- 4A_650/2023Ire Cour de droit civil · 13.5.2024 Mainlevée définitive dans le cadre d'une poursuite en validation de séquestre (art. 279 al. 1-2 LP) cumulée avec reconnaissance et exequatur d'un jugement étranger (art. 25 ss LDIP), exception de l'ordre public matériel suisse (art. 27 al. 1 LDIP), identité de la prétention en poursuite et du titre (art. 80 LP)
- 4A_11/2023Ire Cour de droit civil · 8.12.2023 Contrats de vente, actes de corruption, application arbitraire du droit étranger; action reconventionnelle en dommages-intérêts, application du droit hongkongais ou du droit suisse, dommage et causalité, réserve de l'ordre public suisse