Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

Art. 16 LDIPConstatation du droit étranger

Chapitre 1 Dispositions communes Section 3 Droit applicable

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le contenu du droit étranger est établi d’office. À cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties.

2Le droit suisse s’applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 16 LDIP, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.