Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

Art. 15 LDIPClause d’exception

Chapitre 1 Dispositions communes Section 3 Droit applicable

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le droit désigné par la présente loi n’est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l’ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n’a qu’un lien très lâche avec ce droit et qu’elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit.

2Cette disposition n’est pas applicable en cas d’élection de droit.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 15 LDIP, du plus récent au plus ancien.

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