Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

Art. 14 LDIPRenvoi

Chapitre 1 Dispositions communes Section 3 Droit applicable

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque le droit applicable renvoie au droit suisse ou à un autre droit étranger, ce renvoi n’est pris en considération que si la présente loi le prévoit.

2En matière d’état civil, le renvoi de la loi étrangère au droit suisse est accepté.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 14 LDIP, du plus récent au plus ancien.

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