Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

Art. 198 LDIPDroit transitoire : droit applicable

Chapitre 13 Dispositions finales Section 2 Dispositions transitoires

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La présente loi détermine le droit applicable aux actions et requêtes qui sont pendantes en première instance à la date de son entrée en vigueur.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 198 LDIP, du plus récent au plus ancien.

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