Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

Art. 2 LDIPEn général

Chapitre 1 Dispositions communes Section 2 Compétence

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Sauf dispositions spéciales de la présente loi, les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile du défendeur sont compétentes.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 2 LDIP, du plus récent au plus ancien.

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