Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

Art. 26 LDIPReconnaissance : compétence des autorités étrangères

Chapitre 1 Dispositions communes Section 5 Reconnaissance et exécution des décisions étrangères

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La compétence des autorités étrangères est donnée:

a.
si elle résulte d’une disposition de la présente loi ou, à défaut d’une telle disposition, si le défendeur était domicilié dans l’État dans lequel la décision a été rendue;
b.
si, en matière patrimoniale, les parties se sont soumises par une convention valable selon la présente loi à la compétence de l’autorité qui a rendu la décision;
c.
si, en matière patrimoniale, le défendeur a procédé au fond sans faire de réserve, ou
d.
si, en cas de demande reconventionnelle, l’autorité qui a rendu la décision était compétente pour connaître de la demande principale et s’il y a connexité entre les deux demandes.

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