Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

Art. 33 LDIPPrincipe

Chapitre 2 Personnes physiques

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions spéciales, les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile sont compétentes en matière de droit des personnes; elles appliquent le droit du domicile.

2Toutefois, les atteintes aux intérêts personnels sont régies par les dispositions de la présente loi relatives aux actes illicites (art. 129 ss).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 33 LDIP, du plus récent au plus ancien.

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