Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

Art. 32 LDIPTranscription à l’état civil

Chapitre 1 Dispositions communes Section 5 Reconnaissance et exécution des décisions étrangères

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Une décision ou un acte étranger concernant l’état civil est transcrit dans les registres de l’état civil en vertu d’une décision de l’autorité cantonale de surveillance en matière d’état civil.

2La transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 sont remplies.

3Les personnes concernées sont entendues préalablement s’il n’est pas établi que, dans l’État étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 32 LDIP, du plus récent au plus ancien.

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