Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

Art. 65 LDIPDécisions étrangères

Chapitre 3 Mariage Section 4 Divorce et séparation de corps

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu’elles:

a.
ont été rendues dans l’État du domicile ou de la résidence habituelle ou dans l’État national de l’un des époux;
b.
sont reconnues dans l’un des États visés à la let. a, ou
c.
ont été rendues dans l’État de célébration du mariage et que l’action ne pouvait être intentée dans un des États désignés à la let. a ou qu’on ne pouvait raisonnablement exiger qu’elle le soit.50

2Toutefois, la décision rendue dans un État dont aucun des époux ou seul l’époux demandeur a la nationalité n’est reconnue en Suisse que:

a.
lorsque, au moment de l’introduction de la demande, au moins l’un des époux était domicilié ou avait sa résidence habituelle dans cet État et que l’époux défendeur n’était pas domicilié en Suisse;
b.
lorsque l’époux défendeur s’est soumis sans faire de réserve à la compétence du tribunal étranger, ou
c.
lorsque l’époux défendeur a expressément consenti à la reconnaissance de la décision en Suisse.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 18 déc. 2020 (Mariage pour tous), en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2021 747; FF 2019 8127; 2020 1223).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 65 LDIP, du plus récent au plus ancien.

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