Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

Art. 78 LDIPAdoptions et institutions semblables du droit étranger

Chapitre 4 Filiation Section 3 Adoption

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les adoptions intervenues à l’étranger sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été prononcées dans l’État du domicile ou dans l’État national de l’adoptant ou des époux adoptants.

2 Les adoptions ou les institutions semblables du droit étranger qui ont des effets essentiellement différents du lien de filiation au sens du droit suisse ne sont reconnues en Suisse qu’avec les effets qui leur sont attachés dans l’État dans lequel elles ont été prononcées.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 78 LDIP, du plus récent au plus ancien.

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