Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

Art. 77 LDIPDroit applicable

Chapitre 4 Filiation Section 3 Adoption

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les conditions de l’adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse.

2Lorsqu’il apparaît qu’une adoption ne serait pas reconnue dans l’État du domicile ou dans l’État national de l’adoptant ou des époux adoptants et qu’il en résulterait un grave préjudice pour l’enfant, l’autorité tient compte en outre des conditions posées par le droit de l’État en question. Si, malgré cela, la reconnaissance ne paraît pas assurée, l’adoption ne doit pas être prononcée.

3L’action en annulation d’une adoption prononcée en Suisse est régie par le droit suisse. Une adoption prononcée à l’étranger ne peut être annulée en Suisse que s’il existe aussi un motif d’annulation en droit suisse.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 77 LDIP, du plus récent au plus ancien.

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