Sont compétentes pour prononcer l’adoption les autorités judiciaires ou administratives du lieu d’origine, lorsque l’adoptant ou les époux adoptants ne sont pas domiciliés en Suisse et que l’un d’eux est suisse et lorsqu’ils ne peuvent pas adopter à leur domicile à l’étranger, ou que l’on ne saurait raisonnablement exiger qu’ils y engagent une procédure d’adoption.
Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291
Art. 76 LDIPCompétence : for d’origine
Chapitre 4 Filiation Section 3 Adoption
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Les arrêts qui citent l’art. 76 LDIP, du plus récent au plus ancien.
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