Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) · RS 291

Art. 75 LDIPCompétence : principe

Chapitre 4 Filiation Section 3 Adoption

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sont compétentes pour prononcer l’adoption les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l’adoptant ou des époux adoptants.

2Les tribunaux compétents pour connaître d’une action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation sont aussi compétents pour juger de la contestation de l’adoption (art. 66 et 67).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 75 LDIP, du plus récent au plus ancien.

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