1Le Conseil fédéral informe les électeurs de manière suivie sur les objets soumis à la votation fédérale.
2Il respecte les principes de l’exhaustivité, de l’objectivité, de la transparence et de la proportionnalité.
3Il expose les principaux avis exprimés lors de la procédure parlementaire.
4Il ne défend pas de recommandation de vote différente de celle formulée par l’Assemblée fédérale.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 15 janv. 2009 (RO 2009 1; FF 2006 8779 8797).