1Quiconque devient un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent au sens d’une convention visée à l’art. 1, al. 1, let. c ou d, et au sens de la présente loi est tenu de s’inscrire spontanément auprès de l’AFC.
2Dans son inscription, le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent est tenu d’indiquer:
- a.
- son nom ou sa raison sociale, ainsi que son siège ou son domicile; s’il s’agit d’une personne morale ou d’une société sans personnalité juridique qui a son siège statutaire à l’étranger ou d’une entreprise individuelle domiciliée à l’étranger: le nom ou la raison sociale, le siège de l’établissement principal et l’adresse de la direction en Suisse;
- b.
- son IDE;
- c.
- la nature de son activité;
- d.
- la date du début de son activité;
- e.
- ses critères de rattachement au sens de la section I de l’annexe à l’accord EAR crypto-actifs81;
- f.
- s’il est un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse.
3Lorsque sa qualité de prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent au sens d’une convention visée à l’art. 1, al. 1, let. c ou d, et au sens de la présente loi prend fin ou lorsqu’il cesse son activité commerciale, le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent est tenu d’en informer spontanément l’AFC.
4Le Conseil fédéral règle les modalités de l’inscription et de la radiation.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
- RS 0.653.4; FF 2025 886