RS 653.1 · Finances

Loi fédérale sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR)

Loi fédérale du 18 décembre 2015 sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR)

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
56
Version en vigueur depuis
1er janvier 2026
Adoption
18 décembre 2015

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 173, al. 2, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 5 juin 20152,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 101
  2. FF 2015 4975

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

1La présente loi règle la mise en œuvre de l’échange automatique de renseignements en matière fiscale (échange automatique de renseignements) entre la Suisse et un État partenaire, fondé sur:

a.3
l’Accord multilatéral du 29 octobre 2014 entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (accord EAR comptes financiers)4, y compris son addendum et leurs annexes;
b.
d’autres conventions internationales qui prévoient un échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers;
c.5
l’Accord multilatéral du 8 juin 2023 entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs au Cadre de déclaration des crypto-actifs (accord EAR crypto-actifs)6, y compris son annexe;
d.7
d’autres conventions internationales qui prévoient un échange automatique de renseignements relatifs aux crypto-actifs.

2Les dispositions dérogatoires de la convention applicable en l’espèce sont réservées.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
  2. RS 0.653.1
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
  4. RS 0.653.4; FF 2025 886
  5. Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).

Art. 2 Définitions

1Dans la présente loi, on entend par:

a.
convention applicable: un accord ou une convention au sens de l’art. 1, al. 1, qui est applicable dans le cas d’espèce;
b.
norme commune de déclaration (NCD): la norme commune de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en matière de déclaration et de diligence raisonnable concernant les renseignements relatifs aux comptes financiers;
bbis.8
cadre de déclaration des crypto-actifs (CDC): le cadre de déclaration des crypto-actifs de l’OCDE;
c.
État partenaire: un État ou un territoire avec lequel la Suisse est convenue d’appliquer l’échange automatique de renseignements;
cbis.9
État partenaire NCD: un État ou un territoire avec lequel la Suisse a convenu un échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers;
cter.10
État partenaire CDC: un État ou un territoire au sens de la «juridiction partenaire» définie à la section IV, par. F, al. 1, de l’annexe à l’accord EAR crypto-actifs11;
d.
institution financière suisse:
1.
une institution financière résidente de Suisse, à l’exclusion de toute succursale de cette institution établie en dehors de la Suisse, ou
2.
une succursale d’une institution financière non résidente de Suisse si cette succursale est établie en Suisse;
dbis.12
prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent: un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant qui est rattaché à la Suisse selon l’une des modalités décrites à la section I, par. A ou B, de l’annexe à l’accord EAR crypto-actifs;
dter.13
prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse: un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent qui, selon la section I, par. C à H, de l’annexe à l’accord EAR crypto-actifs, n’est pas libéré, en Suisse, de ses obligations de déclaration et de diligence raisonnable visées aux sections II et III de cette annexe;
e.
compte non documenté: un compte préexistant d’une personne physique pour lequel une institution financière suisse déclarante n’est pas en mesure de déterminer la résidence fiscale du titulaire du compte selon les dispositions de la convention applicable;
f.
numéro d’identification fiscale suisse pour les personnes physiques: le numéro AVS14 au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-viellesse et survivants15;
g.
numéro d’identification fiscale suisse pour les entités (IDE): le numéro d’identification des entreprises selon la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises16;
h.
numéro d’identification fiscale étranger: le numéro d’identification fiscale d’un contribuable selon le droit de l’État ou du territoire dans lequel il a sa résidence fiscale;
i.17
compte préexistant: un compte financier:
1.
déjà ouvert auprès d’une institution financière suisse déclarante le jour précédant l’applicabilité de l’échange automatique de renseignements avec un État partenaire NCD, ou, si la modification du 26 septembre 2025 de la présente loi entre en vigueur avant cette date, ouvert le jour précédant l’entrée en vigueur de cette modification,
2.
déjà ouvert auprès d’une institution financière suisse déclarante le jour précédant l’entrée en vigueur de la modification du 26 septembre 2025 de la présente loi, dans la mesure où le compte est considéré comme un compte financier uniquement sur la base de la mise en œuvre de l’addendum du 8 juin 202318 à l’accord EAR comptes financiers19;
j.20
nouveau compte: un compte financier ouvert auprès d’une institution financière suisse déclarante:
1.
le jour de l’applicabilité de l’échange automatique de renseignements avec un État partenaire NCD ou ultérieurement, ou, si la modification du 26 septembre 2025 de la présente loi entre en vigueur avant cette date, le jour de l’entrée en vigueur de cette modification ou ultérieurement,
2.
le jour de l’entrée en vigueur de la modification du 26 septembre 2025 de la présente loi ou ultérieurement, dans la mesure où le compte est considéré comme un compte financier uniquement sur la base de la mise en œuvre de l’addendum du 8 juin 2023 à l’accord EAR comptes financiers;
k.
compte de faible valeur: un compte de personne physique préexistant dont le solde total ou la valeur totale au 31 décembre de l’année précédant l’applicabilité de l’échange automatique de renseignements avec un État partenaire NCD21 ne dépasse pas un million de dollars américains22;
l.
compte de valeur élevée: un compte de personne physique préexistant dont le solde total ou la valeur totale au 31 décembre de l’année précédant l’applicabilité de l’échange automatique de renseignements avec un État partenaire NCD ou au 31 décembre d’une année suivante dépasse un million de dollars américains.

2…23

3Le terme «juridiction» aux sections I et IV, par. D, al. 9, et F, al. 1, de l’annexe à l’accord EAR crypto-actifs s’entend au sens de «Suisse».24

4La date du «[xx/xx/xxxx]» mentionnée à la section IV, par. D, al. 4 et 6, de l’annexe à l’accord EAR crypto-actifs correspond au jour précédant l’entrée en vigueur de la modification du 26 septembre 2025 de la présente loi.25

Historique et notes (18)
  1. Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
  4. RS 0.653.4; FF 2025 886
  5. Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
  6. Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
  7. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 21 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
  8. RS 831.10
  9. RS 431.03
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
  11. RO 2025 863
  12. RS 0.653.1
  13. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693).
  14. Nouvelle expression selon le ch. I al. 2 de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
  15. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
  16. Abrogé par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
  17. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
  18. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).

Art. 2a Accords sur la protection des données

Si la convention applicable prévoit que l’autorité qui transmet les renseignements peut spécifier des dispositions en matière de protection des données devant être respectées par l’autorité qui reçoit les renseignements, le Conseil fédéral peut conclure des accords en la matière. Ces dispositions doivent garantir au moins le même niveau de protection que la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)27 et la présente loi.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
  2. RS 235.1

Art. 2b Commentaires de l’OCDE

1L’interprétation des conventions applicables et de leurs annexes se fonde en particulier sur les commentaires y afférents.

2Le Conseil fédéral détermine la version des commentaires applicable.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).

Section 2 Norme commune de déclaration et de diligence raisonnable pour les informations sur les comptes financiers

Art. 3 Institutions financières non déclarantes

1Sont notamment réputées institutions financières non déclarantes qui constituent des entités publiques:

a.
la Confédération suisse;
b.
les cantons et les communes;
c.
les établissements et représentations détenus intégralement par une entité selon la let. a ou b, en particulier les institutions, établissements et fonds de sécurité sociale au niveau fédéral, cantonal et communal.

2Sont notamment réputées institutions financières non déclarantes qui constituent des organisations internationales:

a.
les organisations partenaires d’un accord de siège conclu avec la Confédération suisse;
b.
les missions diplomatiques, les missions permanentes ou autres représentations auprès d’organisations internationales, les représentations consulaires ou les missions spéciales dont le statut, les privilèges et les immunités relèvent de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques30, de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires31 ou de la Convention du 8 décembre 1969 sur les missions spéciales32.

3Sont notamment réputées institutions financières non déclarantes qui constituent une banque centrale la Banque nationale suisse et les établissements qu’elle détient intégralement.

4Les institutions financières visées aux al. 1 à 3 sont déclarantes en ce qui concerne:

a.
les paiements résultant d’une obligation détenue en lien avec une activité financière commerciale exercée par un organisme d’assurance particulier, un établissement de dépôt ou un établissement gérant des dépôts de titres;
b.
la conservation de monnaies numériques de banque centrale pour des titulaires de compte autres que des institutions financières, des entités publiques, des organisations internationales ou des banques centrales.33

5Sont notamment réputées institutions financières non déclarantes qui constituent une caisse de retraite à large participation, une caisse de retraite à participation étroite, un fonds de pension d’une entité publique, d’une organisation internationale ou d’une banque centrale ou une autre entité qui présente un faible risque d’être utilisée dans un but de fraude fiscale et affiche des caractéristiques substantiellement similaires à celles des institutions financières non déclarantes au sens de la convention applicable, les institutions de prévoyance professionnelle suivantes:

a.34
les institutions de prévoyance ou les autres formes de prévoyance établies en Suisse conformément aux art. 48 et 49 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)35, à l’art. 89a, al. 6 ou 7, du code civil (CC)36 ou à l’art. 331, al. 1, du code des obligations (CO)37;
b.
les institutions de libre passage établies en application des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP)38;
c.
l’institution supplétive au sens de l’art. 60 LPP;
d.
le fonds de garantie au sens des art. 56 à 59 LPP;
e.
les institutions des autres formes reconnues de prévoyance au sens de l’art. 82 LPP;
f.
les fondations de placement au sens des art. 53g à 53k LPP, pour autant que tous les participants à la fondation de placement soient des institutions de prévoyance ou d’autres formes de prévoyance énumérées aux let. a à e.

6Si la convention applicable ne prévoit pas d’échéance, un émetteur de cartes de crédit est réputé émetteur de cartes de crédit homologué et, donc, institution financière non déclarante, s’il remplit, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, les conditions fixées dans la convention applicable. S’il débute son activité commerciale ultérieurement, il sera réputé institution financière non déclarante s’il remplit, dans un délai de six mois au plus suivant le début de l’activité, les conditions prévues par la convention applicable.

7Sont notamment réputées institutions financières non déclarantes qui constituent un organisme de placement collectif dispensé, les placements collectifs de capitaux suisses régis par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs39 et qui remplissent les conditions fixées dans la convention applicable concernant les participations à l’organisme de placement collectif ainsi que celles concernant les parts sociales conçues comme des papiers-valeurs au nom du porteur. Le Conseil fédéral fixe les critères selon lesquels les organismes de placement collectif sont réputés institutions financières non déclarantes. Il désigne ces organismes.

8Si la convention applicable ne prévoit pas d’échéance, les organismes de placement collectif remplissent la condition concernant les parts sociales conçues comme des papiers-valeurs au nom du porteur lorsque ces organismes:

a.
n’émettent aucune part sociale conçue comme un papier-valeur au nom du porteur à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, et
b.
disposent de règles et procédures qui garantissent que les parts sociales conçues comme des papiers-valeurs au nom du porteur sont rachetées ou immobilisées le plus rapidement possible, mais au plus tard dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

9Si la convention applicable le prévoit, un trust est réputé institution financière non déclarante dans la mesure où son administrateur fiduciaire (trustee) est une institution financière déclarante et communique toutes les informations requises en vertu de la convention applicable concernant l’ensemble des comptes déclarables du trust.

9bisUne entité résidente de Suisse est considérée comme une entité d’utilité publique qualifiée et donc comme une institution financière non déclarante si elle remplit les conditions fixées par le Conseil fédéral et qu’elle dispose d’une attestation correspondante d’une autorité suisse compétente.40

10...41

11Le Conseil fédéral peut désigner d’autres entités en tant qu’institutions financières non déclarantes lorsqu’elles présentent un faible risque d’être utilisées dans un but de fraude fiscale et qu’elles affichent des caractéristiques substantiellement similaires à celles des institutions financières non déclarantes au sens de la convention applicable. Il fixe les critères selon lesquels d’autres entités sont réputées institutions financières non déclarantes.

Historique et notes (12)
  1. RS 0.191.01
  2. RS 0.191.02
  3. RS 0.191.2
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
  5. Voir art. 41.
  6. RS 831.40
  7. RS 210
  8. RS 220
  9. RS 831.42
  10. RS 951.31
  11. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
  12. Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693).

Art. 4 Comptes exclus

1Sont notamment réputés comptes exclus qui constituent un compte de retraite ou de pension ou un autre compte qui présente un faible risque d’être utilisé dans un but de fraude fiscale et affiche des caractéristiques substantiellement similaires à celles des comptes exclus au sens de la convention applicable, les comptes suivants:

a.42
les comptes liés à la prévoyance professionnelle, y compris les contrats d’assurance de groupe, ouverts auprès d’une ou plusieurs institutions financières suisses non déclarantes ou détenus par celles-ci;
b.
les formes admises de maintien de la prévoyance, les polices et comptes de libre passage fondés sur les art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP43;
c.44
les contrats de prévoyance liée conclus avec les établissements d’assurances et les conventions de prévoyance liée conclues avec les fondations bancaires en tant que formes reconnues de prévoyance au sens de l’art. 82, al. 2, LPP45.

2Sont notamment réputés comptes exclus qui constituent un autre compte qui présente un faible risque d’être utilisé dans un but de fraude fiscale et affiche des caractéristiques substantiellement similaires à celles des comptes exclus au sens de la convention applicable, les comptes suivants:

a.46
les comptes ouverts auprès d’une ou plusieurs institutions financières suisses non déclarantes ou détenus par celles-ci;
b.
les comptes de garantie de loyer au sens de l’art. 257e CO47.

3Le Conseil fédéral peut désigner d’autres comptes en tant que comptes exclus lorsqu’ils présentent un faible risque d’être utilisés dans un but de fraude fiscale et qu’ils affichent des caractéristiques substantiellement similaires à celles des comptes exclus au sens de la convention applicable. Il fixe les critères selon lesquels d’autres comptes sont réputés compte exclus.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693).
  2. RS 831.42
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693).
  4. RS 831.40
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693).
  6. RS 220

Art. 5 Institutions financières résidentes de Suisse

1Sont réputées institutions financières résidentes de Suisse les institutions financières assujetties à l’impôt en Suisse.

2Les institutions financières qui n’ont aucune résidence fiscale dans un État ou territoire sont réputées résider en Suisse si elles:

a.
ont été constituées selon le droit suisse;
b.
ont leur direction, y compris leur administration effective, en Suisse, ou
c.
sont assujetties à la surveillance suisse des marchés financiers.

3Une institution financière résidente de Suisse et dans un ou plusieurs autres États ou territoires est réputée institution financière suisse pour les comptes financiers ouverts auprès d’elle en Suisse.48

4Une institution financière sous forme de trust est réputée résider en Suisse aux fins de l’application de la convention applicable et de la présente loi si au moins l’un de ses administrateurs fiduciaires (trustees) réside en Suisse. La résidence de l’administrateur fiduciaire (trustee) se détermine conformément aux al. 1 à 3.

5Le Conseil fédéral fixe les critères selon lesquels une institution financière est réputée résidente au sens de l’al. 1. Il désigne en outre les institutions financières exonérées d’impôts réputées résidentes au sens de l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693).

Art. 6

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).

Art. 7 Application et développement de l’accord EAR comptes financiers

1Dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord EAR comptes financiers51, les droits et les obligations des institutions financières suisses déclarantes sont régis par l’annexe à l’accord EAR comptes financiers et par la présente loi.

2Le Conseil fédéral peut intégrer des modifications de la NCD dans l’annexe à l’accord EAR comptes financiers lorsque ces modifications sont de portée mineure.52

3Sont réputées de portée mineure notamment les modifications suivantes:53

a.
celles qui ne créent pas de nouvelles obligations ni n’abrogent des droits existants pour les personnes devant faire l’objet d’une déclaration et les institutions financières suisses déclarantes;
b.54
celles qui s’adressent aux autorités et règlent des questions administratives et techniques.
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I al. 1 de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. RS 0.653.1; FF 2015 5063
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).

Art. 8

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).

Art. 9 Simplifications concernant l’exécution des obligations de déclaration et de diligence raisonnable

1Les institutions financières suisses déclarantes peuvent:

a.
faire appel à des prestataires de service pour s’acquitter de leurs obligations de déclaration et de diligence raisonnable; elles demeurent toutefois responsables de l’acquittement de ces obligations;
b.
appliquer à certains ou à tous les comptes de faible valeur les procédures de diligence raisonnable prévues pour les comptes de valeur élevée;
c.
appliquer à certains ou à tous les comptes préexistants les procédures de diligence raisonnables prévues pour les nouveaux comptes; les autres prescriptions applicables aux comptes préexistants restent applicables;
d.
renoncer à examiner, identifier et déclarer certains ou tous les comptes d’entités préexistants, dans la mesure où le solde total ou la valeur totale de ces comptes n’excède pas 250 000 dollars américains au 31 décembre de l’année précédant l’applicabilité de l’échange automatique de renseignements avec un État partenaire NCD;
e.
pour identifier les comptes déclarables, appliquer à certains ou à tous les comptes de personnes physiques préexistants de faible valeur la procédure de l’adresse de résidence ou la recherche par voie électronique des dossiers qu’elles conservent;
f.
dans le cadre de l’application des procédures de diligence raisonnable aux comptes d’entités préexistants, utiliser comme pièces justificatives toute classification de leurs registres relatifs au titulaire du compte qui a été établie en fonction d’un système national ou international normalisé de codification par secteur d’activité, qui a été enregistrée par les institutions financières suisses déclarantes conformément à leurs pratiques commerciales habituelles aux fins des procédures de lutte contre le blanchiment d’argent ou à d’autres fins réglementaires (autres que des fins fiscales) et qui a été mise en œuvre par les institutions financières suisses déclarantes avant la date à laquelle le compte financier a été classifié comme un compte préexistant, à condition que les institutions financières déclarantes ne sachent pas ou n’aient pas lieu de savoir que cette classification est inexacte ou n’est pas fiable;
g.
traiter certains ou tous les comptes financiers qui sont ouverts au plus tôt le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi comme des nouveaux comptes; le numéro d’identification fiscale étranger peut être relevé à l’ouverture du compte.

2Elles peuvent assimiler le cercle des bénéficiaires d’un trust réputés détenir le contrôle du trust aux bénéficiaires d’un trust réputés personnes devant faire l’objet d’une déclaration d’un trust constituant une institution financière. Elles doivent à cet effet prendre des dispositions organisationnelles appropriées garantissant qu’elles puissent identifier les distributions aux bénéficiaires.

3Le Conseil fédéral détermine quelles dispositions alternatives figurant dans les commentaires de l’OCDE sur la NCD sont applicables.

Art. 10 Précisions concernant les obligations générales de déclaration

1Pour déterminer le solde ou la valeur d’un compte financier ou tout autre montant, l’institution financière suisse déclarante doit convertir le montant en dollars américains, en appliquant le taux au comptant.56 Pour la déclaration d’un compte, l’institution financière suisse déclarante établit le taux au comptant applicable le dernier jour de l’année civile ou d’une autre période de déclaration appropriée au titre de laquelle le compte est déclaré.

2Le Conseil fédéral fixe les critères selon lesquels:

a.
le montant et la qualification des versements effectués au titre d’un compte déclarable doivent être déterminés;
b.
les différents types de comptes doivent être assignés aux catégories définies dans les conventions applicables.

3En cas de décès d’une personne devant faire l’objet d’une déclaration, l’institution financière suisse déclarante continue de traiter le compte correspondant comme avant le décès, jusqu’à ce que lui soit communiquée la succession disposant d’une personnalité juridique propre ou les héritiers légitimes.

4Lorsqu’une personne devant faire l’objet d’une déclaration est considérée comme détenant le contrôle ou un titre de participation sur la base d’au moins deux rôles et que l’identification du rôle de la personne devant faire l’objet d’une déclaration est requise dans le cadre des procédures de lutte contre le blanchiment d’argent, l’institution financière suisse déclarante communique:

a.
le rôle le plus pertinent de cette personne sur le plan hiérarchique, si l’entité à laquelle elle est rattachée n’est ni un trust ni une construction juridique similaire; la pertinence sur le plan hiérarchique se détermine selon l’ordre suivant:
1.
contrôle de l’entité en raison de la participation que la personne physique détient en dernier lieu,
2.
contrôle de la personne morale par d’autres moyens,
3.
appartenance à l’organe de direction supérieur;
b.
tous les rôles de cette personne, si l’entité à laquelle elle est rattachée est un trust ou une construction juridique similaire, y compris les rôles suivants:
1.
fondateur,
2.
administrateur fiduciaire (trustee),
3.
protecteur,
4.
bénéficiaire, et
5.
toute autre personne physique qui exerce un contrôle en dernier lieu sur le trust.57

5Si une personne devant faire l’objet d’une déclaration a une résidence fiscale dans plusieurs États, elle est considérée, pour tous les États soumis à déclaration, comme une personne d’un État soumis à déclaration.58

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).

Art. 11 Précisions concernant les obligations de diligence raisonnable

1Une autocertification est valable jusqu’à ce qu’un changement de circonstances amène l’institution financière suisse déclarante à savoir ou à avoir tout lieu de savoir que cette autocertification est inexacte ou n’est pas fiable.

2L’examen des comptes de personnes physiques préexistants doit avoir lieu à partir de l’applicabilité de l’échange automatique de renseignements avec un État partenaire NCD dans les délais suivants:

a.
un an pour les comptes de valeur élevée;
b.
deux ans pour les comptes de faible valeur.

3L’examen des comptes d’entités préexistants doit avoir lieu dans les deux ans suivant l’applicabilité de l’échange automatique de renseignements avec un État partenaire NCD.

4L’institution financière suisse déclarante peut appliquer les délais prévus aux al. 2 et 3 à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

5...59

6Dans le cadre de la procédure de l’adresse de résidence, l’adresse qui figure dans les dossiers de l’institution financière suisse déclarante est réputée adresse actuelle pour les comptes de personnes physiques préexistants suivants:

a.
pour les comptes réputés en déshérence selon l’art. 37l, al. 4 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques60;
b.
pour les autres comptes qui ne sont pas des contrats de rente:
1.
lorsque le titulaire du compte n’a pas effectué, pendant les trois dernières années, de transaction au titre de ce compte ou de tout autre compte qu’il détient auprès de l’institution financière suisse déclarante,
2.61
lorsque le titulaire du compte n’a pas été en contact, pendant les six dernières années, avec l’institution financière suisse déclarante auprès de laquelle le compte est ouvert, à propos dudit compte ou de tout autre compte qu’il détient auprès de cette institution, et
3.
s’il s’agit d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat: lorsque l’institution financière suisse déclarante n’a pas été en contact, pendant les six dernières années, avec le titulaire du compte, à propos du compte ou de tout autre compte qu’il détient auprès de cette institution.

7Les institutions financières suisses déclarantes doivent prendre des dispositions organisationnelles appropriées qui garantissent qu’elles disposent de tous les renseignements qui doivent être relevés en vertu de la convention applicable et de la présente loi dans le cadre de l’ouverture d’un nouveau compte, en particulier que l’autocertification soit obtenue.

8Une institution financière suisse déclarante ne peut ouvrir un nouveau compte sans disposer d’une autocertification du titulaire du compte que dans les cas suivants:

a.
le titulaire du compte est une entité et l’institution établit avec une certitude suffisante, sur la base de renseignements en sa possession ou qui sont accessibles au public, que le titulaire du compte n’est pas une personne devant faire l’objet d’une déclaration, ou
b.
une autre exception l’autorise; l’institution doit alors se procurer l’autocertification et en confirmer la vraisemblance dans un délai de 90 jours; le Conseil fédéral définit les exceptions.62

9Si, dans les 90 jours qui suivent l’ouverture du nouveau compte, elle ne dispose pas des renseignements nécessaires en vertu de la convention applicable et de la présente loi pour confirmer la vraisemblance de l’autocertification ou, dans le cas d’une exception au sens de l’al. 8, let. b, qu’elle ne dispose pas de l’autocertification, l’institution financière suisse déclarante doit le clôturer ou bloquer les entrées et sorties de fonds liées à ce compte jusqu’à ce qu’elle reçoive tous les renseignements nécessaires. Elle dispose d’un droit extraordinaire de résiliation. Les cas visés à l’art. 9 de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)63 sont réservés.64

10...65

Historique et notes (7)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693).
  2. RS 952.0
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693).
  5. RS 955.0
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693).
  7. Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693).

Section 2a Cadre de déclaration des crypto-actifs

Art. 12a Personnes exclues

1Sont notamment réputées personnes exclues qui constituent des entités publiques:

a.
la Confédération suisse;
b.
les cantons et les communes;
c.
les établissements et représentations détenus intégralement par une entité visée aux let. a ou b, en particulier les institutions, établissements et fonds de sécurité sociale au niveau fédéral, cantonal et communal.

2Sont notamment réputées personnes exclues qui constituent des organisations internationales:

a.
les organisations partenaires d’un accord de siège conclu avec la Confédération suisse;
b.
les missions diplomatiques, les missions permanentes ou autres représentations auprès d’organisations internationales, les représentations consulaires ou les missions spéciales dont le statut, les privilèges et les immunités relèvent de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques68, de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires69 ou de la Convention du 8 décembre 1969 sur les missions spéciales70.

3Sont notamment réputées personnes exclues qui constituent une banque centrale la Banque nationale suisse et les établissements qu’elle détient intégralement.

Historique et notes (3)
  1. RS 0.191.01
  2. RS 0.191.02
  3. RS 0.191.2

Art. 12b Prestataires de services sur crypto-actifs déclarants pertinents

1Le Conseil fédéral fixe, aux fins de mise en œuvre de l’accord EAR crypto-actifs71, les critères selon lesquels un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant est considéré comme résidant en Suisse à des fins fiscales, tenu de déposer des déclarations de renseignements fiscaux ou disposant d’une succursale en Suisse.

2Il fixe les critères selon lesquels un prestataire de services qui rend un service sous la forme de transactions d’échange pour ou au nom de clients est réputé agir en qualité d’entreprise.

3Il peut fixer, aux fins de mise en œuvre de l’accord EAR crypto-actifs, les critères selon lesquels un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant est considéré comme étant géré depuis la Suisse ou exerçant une activité régulière en Suisse.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.653.4; FF 2025 886

Art. 12c Application et développement de l’accord EAR crypto-actifs

1Dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord EAR crypto-actifs72, les droits et les obligations des prestataires de services sur crypto-actifs déclarants pertinents sont régis par l’annexe à cet accord et par la présente loi.

2Le Conseil fédéral peut intégrer des modifications du CDC dans l’annexe à l’accord EAR crypto-actifs lorsque ces modifications sont de portée mineure.

3Sont réputées de portée mineure notamment les modifications suivantes:

a.
celles qui ne créent pas de nouvelles obligations ni n’abrogent des droits existants pour les utilisateurs soumis à déclaration, les personnes détenant le contrôle qui doivent faire l’objet d’une déclaration et les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants pertinents;
b.
celles qui s’adressent aux autorités et règlent des questions administratives et techniques.
Historique et notes (1)
  1. RS 0.653.4; FF 2025 886

Art. 12e Précisions concernant les obligations de déclaration

1Pour déterminer la valeur d’une opération de paiement au détail, le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse doit convertir le montant en dollars américains, en appliquant le taux au comptant.

2Le Conseil fédéral définit les critères selon lesquels, en cas de décès d’une personne d’un État soumis à déclaration, les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses peuvent traiter sa succession comme une succession dotée d’une personnalité juridique propre.

3Pour la déclaration des rôles des personnes devant faire l’objet d’une déclaration qui sont considérées comme détenant le contrôle, l’art. 10, al. 4, s’applique.

4Si une personne devant faire l’objet d’une déclaration a une résidence fiscale dans plusieurs États, elle est considérée, pour tous les États soumis à déclaration, comme une personne d’un État soumis à déclaration.

Art. 12f Précisions concernant les obligations de diligence raisonnable

1Les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses doivent prendre les dispositions organisationnelles appropriées pour garantir qu’ils disposent de l’autocertification dans les délais suivants:

a.
pour les utilisateurs individuels de crypto-actifs préexistants ou les entités utilisatrices de crypto-actifs préexistantes, dans les 12 mois suivant la date de l’entrée en vigueur de la modification du 26 septembre 2025 de la présente loi;
b.
dans les autres cas, lors de l’établissement d’une relation d’affaires avec un utilisateur de crypto-actifs.

2Un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse peut établir ou poursuivre une relation d’affaires avec un utilisateur de crypto-actifs sans disposer d’une autocertification si l’utilisateur de crypto-actifs est considéré comme une entité et le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse établit avec une certitude suffisante, sur la base de renseignements en sa possession ou qui sont accessibles au public, que l’utilisateur de crypto-actifs est une personne exclue.

3Il peut également établir une relation d’affaires avec un utilisateur de crypto-actifs sans disposer d’une autocertification si une autre exception l’autorise. Dans ce cas, il doit se procurer l’autocertification et en confirmer la vraisemblance dans un délai de 90 jours. Le Conseil fédéral définit les exceptions.

4Si le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse ne dispose pas, dans les délais suivants, des renseignements nécessaires en vertu de la convention applicable et de la présente loi pour confirmer la vraisemblance de l’autocertification ou, dans le cas d’une exception au sens de l’al. 3, ne dispose pas de l’autocertification, il doit interrompre la relation d’affaires avec l’utilisateur de crypto-actifs ou il ne doit pas effectuer de transactions pertinentes sur mandat de l’utilisateur de crypto-actifs jusqu’à ce qu’il reçoive tous les renseignements nécessaires:

a.
pour les utilisateurs individuels de crypto-actifs préexistants ou les entités utilisatrices de crypto-actifs préexistantes, dans les 12 mois suivant la date de l’entrée en vigueur de la modification du 26 septembre 2025 de la présente loi;
b.
dans les autres cas, dans les 90 jours qui suivent l’établissement d’une relation d’affaires avec un utilisateur de crypto-actifs.

5Dans les cas visés à l’al. 4, il dispose d’un droit extraordinaire de résiliation. Les cas visés à l’art. 9 LBA73 sont réservés.

Historique et notes (1)
  1. RS 955.0

Section 3 Obligation d’enregistrement

Art. 13 Obligation d’enregistrement faite aux institutions financières suisses déclarantes

1Quiconque devient une institution financière suisse déclarante au sens d’une convention selon l’art. 1, al. 1, let. a ou b, et au sens de la présente loi est tenu de s’inscrire spontanément auprès de l’Administration fédérale des contributions (AFC).76

2Dans son inscription, l’institution financière suisse déclarante est tenue d’indiquer:

a.
son nom ou sa raison sociale, ainsi que son siège ou son domicile; s’il s’agit d’une personne morale ou d’une société sans personnalité juridique qui a son siège statutaire à l’étranger ou d’une raison individuelle domiciliée à l’étranger: le nom ou la raison sociale, le siège de l’établissement principal et l’adresse de la direction en Suisse;
b.
son IDE;
c.
la nature de son activité;
d.
la date du début de son activité.

3Lorsque sa qualité d’institution financière suisse déclarante au sens d’une convention selon l’art. 1, al. 1, let. a ou b, et au sens de la présente loi prend fin ou lorsqu’elle cesse son activité commerciale, l’institution financière est tenue d’en informer spontanément l’AFC.77

4L’administrateur fiduciaire (trustee) doit inscrire un trust au sens de l’art. 3, al. 9. Le Conseil fédéral règle les modalités de l’inscription. Le Conseil fédéral règle les modalités de l’inscription et de la radiation du registre.78 79

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
  4. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693).

Art. 13a Obligation d’enregistrement faite aux prestataires de services sur crypto-actifs déclarants pertinents

1Quiconque devient un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent au sens d’une convention visée à l’art. 1, al. 1, let. c ou d, et au sens de la présente loi est tenu de s’inscrire spontanément auprès de l’AFC.

2Dans son inscription, le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent est tenu d’indiquer:

a.
son nom ou sa raison sociale, ainsi que son siège ou son domicile; s’il s’agit d’une personne morale ou d’une société sans personnalité juridique qui a son siège statutaire à l’étranger ou d’une entreprise individuelle domiciliée à l’étranger: le nom ou la raison sociale, le siège de l’établissement principal et l’adresse de la direction en Suisse;
b.
son IDE;
c.
la nature de son activité;
d.
la date du début de son activité;
e.
ses critères de rattachement au sens de la section I de l’annexe à l’accord EAR crypto-actifs81;
f.
s’il est un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse.

3Lorsque sa qualité de prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent au sens d’une convention visée à l’art. 1, al. 1, let. c ou d, et au sens de la présente loi prend fin ou lorsqu’il cesse son activité commerciale, le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent est tenu d’en informer spontanément l’AFC.

4Le Conseil fédéral règle les modalités de l’inscription et de la radiation.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
  2. RS 0.653.4; FF 2025 886

Section 4 Obligation d’informer

Art. 14 Obligation d’informer faite aux institutions financières suisses déclarantes

1Les institutions financières suisses déclarantes donnent aux personnes devant faire l’objet d’une déclaration, directement ou par l’intermédiaire de leur partie contractante, au plus tard au 31 janvier de l’année de la première transmission de renseignements les concernant à un État partenaire NCD les informations suivantes:84

a.
leur qualité d’institution financière suisse déclarante;
b.85
les conventions visées à l’art. 1, al. 1, let. a et b, et leur contenu, en particulier les renseignements à échanger en vertu des conventions;
c.
la liste des États partenaires NCD de la Suisse et le lieu de publication de cette liste mise à jour;
d.86
l’utilisation autorisée des renseignements en application des conventions visées à l’art. 1, al. 1, let. a et b;
e.
les droits dont disposent, en vertu de la LPD87 et en vertu de la présente loi, des personnes devant faire l’objet d’une déclaration.

2En ce qui concerne les comptes déclarables qui ont été clôturés, les informations sont envoyées une seule fois à la dernière adresse connue. Il n’y a pas d’obligation d’informer en ce qui concerne les comptes visés à l’art. 11, al. 6, let. a ou b.

3Les institutions financières suisses déclarantes publient sur leur site Internet une liste des États partenaires NCD de la Suisse mise à jour une fois par année au 31 janvier ou renvoient à la liste du Département fédéral des finances (DFF).

4Les institutions financières suisses déclarantes adressent, sur demande, une copie de la déclaration aux titulaires des comptes faisant l’objet de la déclaration.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
  5. RS 235.1

Art. 14a Obligation d’informer faite aux prestataires de services sur crypto‑actifs déclarants suisses

1Les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses donnent les informations suivantes aux personnes devant faire l’objet d’une déclaration, directement ou par l’intermédiaire de leur partie contractante, au plus tard au 31 janvier de l’année de la première transmission de renseignements les concernant à un État partenaire CDC:

a.
leur qualité de prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse;
b.
les conventions visées à l’art. 1, al. 1, let. c et d, et leur contenu, en particulier les renseignements à échanger en vertu des conventions;
c.
la liste des États partenaires CDC de la Suisse et le lieu de publication de cette liste mise à jour;
d.
l’utilisation autorisée des renseignements en application des conventions visées à l’art. 1, al. 1, let. c et d;
e.
les droits dont disposent, en vertu de la LPD89 et de la présente loi, les personnes devant faire l’objet d’une déclaration.

2Si la relation d’affaires avec l’utilisateur de crypto-actifs a pris fin, les informations sont envoyées une seule fois à la dernière adresse connue.

3Les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses publient sur leur site Internet une liste des États partenaires CDC de la Suisse mise à jour une fois par année au 31 janvier ou renvoient à la liste du DFF.

4Les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses adressent, sur demande, une copie de la déclaration aux utilisateurs de crypto-actifs dont les transactions font l’objet de la déclaration.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
  2. RS 235.1

Section 5 Obligations et autorisation de déclarer

Art. 15 Transmission et utilisation des renseignements

1Les institutions financières suisses déclarantes transmettent tous les ans à l’AFC, par voie électronique, les renseignements désignés dans la convention applicable et les renseignements sur leurs comptes non documentés, dans un délai de six mois à compter de la fin de l’année civile concernée. L’institution financière suisse auprès de laquelle aucun compte déclarable n’est ouvert le signale à l’AFC dans le même délai.90

1bisLes prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses transmettent tous les ans à l’AFC, par voie électronique, les renseignements désignés dans la convention applicable, dans un délai de six mois à compter de la fin de l’année civile concernée. Le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse qui n’a pas effectué de transaction soumise à déclaration pendant la période de référence le signale à l’AFC dans le même délai.91

1terLes prestataires de services sur crypto-actifs déclarants pertinents qui ne sont pas des prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses informent l’AFC, dans le même délai, de l’État dans lequel ils sont soumis à l’obligation de déclaration et du lien au sens de la section I de l’annexe à l’accord EAR crypto-actifs92 en raison duquel ils sont soumis à l’obligation de déclaration dans cet État.93

2L’AFC transmet aux autorités compétentes des État partenaire NCD les renseignements désignés dans la convention applicable qu’elle a reçus des institutions financières suisses déclarantes, dans les délais fixés par la convention applicable.

2bisElle transmet aux autorités compétentes des États partenaires CDC les renseignements désignés dans la convention applicable qu’elle a reçus des prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses, dans les délais fixés par la convention applicable. Elle peut transmettre, dans les mêmes délais, les renseignements visés à l’al. 1ter aux autorités compétentes des États partenaires CDC.94

3Elle rappelle aux autorités compétentes de l’État partenaire les restrictions à l’utilisation des renseignements transmis et l’obligation de maintenir le secret prévues par les dispositions régissant l’assistance administrative de la convention applicable.

4Lorsque la convention applicable prévoit que les renseignements transmis dans le cadre de l’échange automatique de renseignements peuvent être utilisés à des fins autres que fiscales ou qu’ils peuvent être transmis à un État tiers pour autant que l’autorité compétente de l’État qui a transmis ces renseignements donne son autorisation à cette autre utilisation ou à cette transmission, l’AFC donne son consentement après examen. Lorsque les renseignements sont transmis à des autorités pénales, l’AFC donne son consentement en accord avec l’Office fédéral de la justice.

5Les renseignements transmis à l’AFC en vertu de l’al. 1 ne peuvent être utilisés pour appliquer et exécuter le droit fiscal suisse que dans la mesure où ils auraient pu être obtenus sur la base du droit suisse.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
  3. RS 0.653.4; FF 2025 886
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).

Art. 16 Prescription

1Le droit à la transmission de la déclaration par l’institution financière suisse déclarante ou par le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle la déclaration devait être transmise.95

2La prescription est interrompue chaque fois qu’un acte officiel tendant à requérir la déclaration est porté à la connaissance de l’institution financière suisse déclarante ou du prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent.96 À chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir.

3Le délai de prescription absolu est de dix ans au plus à compter de la fin de l’année civile durant laquelle la déclaration devait être transmise.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).

Art. 17 Autorisation de déclarer pour les trusts

Si un trust est réputé institution financière déclarante dans un autre État selon le droit de cet État ou s’il est soumis, selon la section I de l’annexe à l’accord EAR crypto-actifs98, à l’obligation de déclarer dans un autre État en tant que prestataire de services sur crypto-actifs déclarant, tout administrateur fiduciaire (trustee) résidant en Suisse est habilité à faire, pour ce trust, la déclaration à l’autorité compétente de cet État.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
  2. RS 0.653.4; FF 2025 886

Section 5a Obligation de conserver

Art. 17a

Les institutions financières suisses déclarantes et les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants pertinents doivent conserver les documents qu’ils ont établis et les pièces justificatives qu’ils se sont procurées pour remplir les obligations visées dans l’annexe à l’accord EAR comptes financiers100 ou dans l’annexe à l’accord EAR crypto-actifs101 et dans la présente loi selon les prescriptions de l’art. 958f CO102.

Historique et notes (3)
  1. RS 0.653.1
  2. RS 0.653.4; FF 2025 886
  3. RS 220

Section 6 Droits et obligations des personnes devant faire l’objet d’une déclaration

Art. 18 Obligation de communiquer les changements de circonstances en cas d’autocertification

En cas de changements de circonstances, une personne qui a délivré une autocertification dans le cadre de la convention applicable et de la présente loi est tenue de communiquer à l’institution financière suisse déclarante ou au prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse les nouvelles données pertinentes dans le cadre de l’autocertification.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).

Art. 19 Prétentions et procédures en matière de protection des données

1Pour ce qui est des renseignements collectés par l’institution financière suisse déclarante et par le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse et de leur transmission aux autorités compétentes de l’État partenaire, les personnes devant faire l’objet d’une déclaration jouissent, à l’égard de l’institution financière suisse déclarante et du prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse, des droits définis dans la LPD105.

2Les personnes devant faire l’objet d’une déclaration ne peuvent faire valoir auprès de l’AFC qu’un droit d’accès correspondant à celui de l’art. 25 LPD et ne peuvent demander que la rectification de données inexactes en raison d’une erreur de transmission. Si la transmission de données entraîne pour la personne devant faire l’objet d’une déclaration un préjudice déraisonnable faute de garanties de l’état de droit, les droits prévus à l’art. 25a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)106 sont applicables.

3Lorsque des renseignements transmis à l’autorité compétente de l’État partenaire sont rectifiés à la suite d’un arrêt entré en force, l’institution financière suisse déclarante ou le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse transmet les renseignements rectifiés à l’AFC. Celle-ci transmet les renseignements rectifiés à l’autorité concernée.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
  2. RS 235.1
  3. RS 172.021

Section 7 Renseignements transmis automatiquement de l’étranger

Art. 20 Utilisation du numéro d’identification fiscal suisse pour les personnes physiques

Les institutions financières déclarantes, les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants et les autorités compétentes d’un État partenaire sont tenues d’utiliser le numéro AVS lors de la transmission de renseignements concernant les personnes physiques qui sont requis dans le cadre de l’échange automatique de renseignements.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).

Art. 21 Transfert de renseignements

1Aux fins de l’application et de l’exécution du droit fiscal suisse, l’AFC transmet les renseignements que d’autres États lui ont transmis automatiquement aux autorités suisses compétentes pour l’établissement et la perception des impôts entrant dans le champ d’application de la convention applicable. Elle rappelle à ces autorités les restrictions à l’utilisation des renseignements transmis et l’obligation de maintenir le secret prévues par les dispositions régissant l’assistance administrative de la convention applicable.

2Lorsque la convention applicable l’y autorise et que le droit suisse le prévoit, l’AFC transmet les renseignements transmis automatiquement par un État étranger à d’autres autorités suisses pour lesquelles ces renseignements présentent un intérêt. Le cas échéant, elle demande l’accord de l’autorité compétente de l’État qui lui a transmis les renseignements.

Section 8 Organisation et procédure

Art. 22 Tâches de l’AFC

1L’AFC veille à la bonne application des conventions applicables et de la présente loi.

2Elle prend toutes les dispositions et rend toutes les décisions nécessaires à l’application.

3Elle peut prescrire l’utilisation de formulaires particuliers et exiger que certains formulaires soient transmis sous forme électronique uniquement.

4Elle peut édicter des directives. Celles-ci se fondent sur les commentaires de l’OCDE relatifs au modèle d’accord entre autorités compétentes, sur l’addendum du 8 juin 2023108 à l’accord EAR comptes financiers109 et sur la NCD, y compris les modifications qui y sont apportées, ou sur l’accord EAR crypto-actifs110 et sur le CDC.111

Historique et notes (4)
  1. RO 2025 863
  2. RS 0.653.1
  3. RS 0.653.4; FF 2025 886
  4. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).

Art. 23 Traitement des données

1L’AFC peut, pour l’accomplissement des tâches qui lui incombent selon les conventions applicables et la présente loi, traiter les données personnelles et les données concernant des personnes morales, y compris les données sur les poursuites ou sanctions pénales et administratives en matière fiscale.112

2Elle peut utiliser systématiquement les numéros d’identification fiscale définis à l’art. 2, al. 1, let. f à h, pour remplir les tâches qui lui incombent selon les conventions applicables et la présente loi.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).

Art. 24 Système d’information

1L’AFC exploite un système d’information pour traiter les données personnelles et les données concernant des personnes morales, y compris les données sur les poursuites ou sanctions pénales et administratives en matière fiscale.113

2Seuls les collaborateurs de l’AFC ou des personnes spécialisées contrôlées par l’AFC sont habilités à traiter les données.

3Le système d’information a pour but de permettre à l’AFC d’accomplir les tâches qui lui incombent selon les conventions applicables et la présente loi. Il peut notamment être utilisé aux fins suivantes:

a.
recevoir et transférer des renseignements en fonction des conventions applicables et du droit suisse;
b.
tenir un registre des institutions financières suisses déclarantes;
bbis.114
tenir un registre des prestataires de services sur crypto-actifs déclarants pertinents;
c.
traiter les procédures juridiques liées aux conventions applicables et à la présente loi;
d.
mener les contrôles au sens de l’art. 28;
e.
prononcer et exécuter des sanctions administratives ou pénales;
f.
traiter des demandes d’assistance administrative et d’entraide judiciaire;
g.
lutter contre la commission d’infractions fiscales;
h.
établir des statistiques.

4Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne:

a.
l’organisation et la gestion du système d’information;
b.115
les catégories de données personnelles et de données concernant des personnes morales traitées;
c.
la liste des données relatives à des poursuites et à des sanctions administratives ou pénales;
d.
les autorisations d’accès et de traitement;
e.
la durée de conservation, l’archivage et la destruction des données.

5L’AFC peut accorder aux autorités suisses auxquelles elle a transmis des renseignements en vertu de l’art. 21, al. 1, un accès en ligne aux données du système d’informations qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales. Le Conseil fédéral détermine à quelles autorités et pour quelles données l’AFC peut accorder l’accès.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).

Art. 25 Obligation de renseigner

1Les personnes et les autorités auxquelles l’AFC transmet des renseignements reçus de l’étranger selon les conventions applicables et la présente loi ainsi que les institutions financières suisses et les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants pertinents doivent renseigner l’AFC sur tous les faits pertinents pour la mise en œuvre des conventions et de la présente loi.

2L’AFC, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, les organismes d’autorégulation visés à l’art. 24 LBA117 et les organismes de surveillance visés à l’art. 43a de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)118 peuvent se transmettre les renseignements non accessibles au public qui sont nécessaires pour accomplir les tâches qui leur incombent selon la présente loi ou selon la législation fédérale en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, notamment les données personnelles et les données concernant des personnes morales, y compris les données sensibles visées à l’art. 5, let. c, ch. 1, 2, 5 et 6, LPD119 et à l’art. 57r, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration120. Ils ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches respectives. L’art. 40 LFINMA est réservé.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
  2. RS 955.0
  3. RS 956.1
  4. RS 235.1
  5. RS 172.010

Art. 26 Obligation de garder le secret

1Toute personne chargée de l’exécution d’une convention applicable et de la présente loi, ou appelée à y prêter son concours, est tenue, à l’égard d’autres services officiels et de particuliers, de garder le secret sur ce qu’elle apprend dans l’exercice de cette activité.

2L’obligation de garder le secret ne s’applique pas:

a.
aux transmissions de renseignements et publications prévues par la convention applicable et la présente loi;
b.
à l’égard d’organes judiciaires ou administratifs habilités par le DFF, dans un cas particulier, à rechercher des renseignements officiels auprès des autorités chargées de l’exécution de la présente loi;
c.
lorsque la convention applicable autorise la levée de l’obligation de garder le secret et que le droit suisse prévoit une base légale qui permet la levée de cette obligation.

3Les constatations concernant des tiers faites à l’occasion d’un contrôle selon l’art. 28 ne peuvent être utilisées que pour l’exécution de la convention applicable.

Art. 27 Statistiques

1L’AFC publie les statistiques requises dans le cadre de l’examen par les pairs du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales.

2Nul ne peut se prévaloir d’un droit d’accès à des informations plus détaillées que celles publiées en vertu de l’al. 1.

Art. 28 Contrôles

1L’AFC contrôle les institutions financières suisses et les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants pertinents dans l’exécution de leurs obligations découlant des conventions applicables et de la présente loi.

2Pour élucider les faits, elle peut:

a.
examiner sur place les livres, les pièces justificatives et tout autre document de l’institution financière suisse ou du prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent, ou en exiger la production;
b.
requérir des renseignements oraux ou écrits.

3Si elle constate que l’institution financière suisse ou le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent n’a pas rempli en tout ou partie les obligations qui lui incombent, elle lui donne l’occasion de s’expliquer sur les manquements constatés.

4Si l’institution financière suisse ou le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent et l’AFC ne parviennent pas à un accord, l’AFC rend une décision.

5Sur demande, l’AFC rend une décision en constatation sur:

a.
la qualité d’institution financière ou de prestataire de services sur crypto-actifs déclarant au sens des conventions applicables et de la présente loi;
b.
le contenu des déclarations selon les conventions applicables et la présente loi.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).

Art. 28a Procédures électroniques

1Le Conseil fédéral peut prescrire l’exécution par voie électronique des procédures prévues par la présente loi. Il arrête les modalités de cette exécution.

2Lorsqu’une procédure est exécutée par voie électronique, l’AFC assure l’authenticité et l’intégrité des données transmises.

3Lorsqu’un écrit dont la signature est prescrite par la loi est déposé par voie électronique, l’AFC peut reconnaître, en lieu et place de la signature électronique qualifiée, une autre forme de confirmation électronique des données par la personne qui les transmet.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d’impôts, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Art. 29 Procédure applicable

Si la présente loi n’en dispose pas autrement, la PA124 est applicable.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d’impôts, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).
  2. RS 172.021

Art. 30 Voies de droit

1Les décisions de l’AFC prises en vertu des art. 22 à 29 peuvent faire l’objet d’une réclamation, par écrit, dans les 30 jours suivant leur notification.

2La réclamation doit contenir des conclusions et indiquer les faits qui la motivent.

3Si la réclamation a été valablement formée, l’AFC revoit sa décision sans être liée par les conclusions présentées et rend une décision sur réclamation dûment motivée.

4La décision sur réclamation peut faire l’objet d’un recours au sens des dispositions générales de la procédure fédérale.

Section 9 Suspension et dénonciation

Art. 31

1L’autorité suisse compétente ne peut agir qu’avec l’assentiment du Conseil fédéral lorsque, en vertu de la convention applicable, elle prend une des mesures suivantes:

a.
suspendre ou dénoncer l’échange automatique de renseignements avec un État partenaire;
b.
dénoncer la convention applicable.

2Elle suspend l’échange automatique de renseignements avec un État partenaire de sa propre compétence aussi longtemps que l’État partenaire ne remplit pas les exigences de l’OCDE en matière de confidentialité et de sécurité des données.125

3Elle peut, de sa propre compétence, renoncer à la transmission à un État partenaire NCD de renseignements selon l’accord EAR comptes financiers126, addendum inclus, ou suspendre l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec un État partenaire NCD, lorsque:

a.
le Conseil fédéral a autorisé l’État partenaire NCD concerné, sur la base d’une demande selon la section 2, al. 2, let. a, ch. ii, de l’addendum du 8 juin 2023127 à l’accord EAR comptes financiers, à continuer à envoyer des renseignements à la Suisse sans avoir à appliquer ou à achever les procédures renforcées de déclaration et de diligence raisonnable au sens de cet addendum pendant une période transitoire déterminée, et que la période transitoire a pris fin, ou
b.
le Conseil fédéral n’a pas accepté une demande soumise par un État partenaire NCD visée à la section 2, al. 2, let. a, ch. ii, de l’addendum à l’accord EAR comptes financiers.128
Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693).
  2. RS 0.653.1
  3. RO 2025 863
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).

Section 10 Dispositions pénales

Art. 32 Violation des obligations de déclarer et de diligence raisonnable

Est puni d’une amende de 250 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, viole:

a.
les obligations de diligence raisonnable mentionnées dans la convention applicable et aux art. 9 à 12 concernant l’examen des comptes et l’identification des personnes devant faire l’objet d’une déclaration;
b.
les obligations de diligence raisonnable mentionnées dans la convention applicable et aux art. 12d et 12f concernant le contrôle des utilisateurs de crypto-actifs ainsi que l’identification des utilisateurs soumis à déclaration et des personnes détenant le contrôle qui doivent faire l’objet d’une déclaration;
c.
l’obligation d’enregistrement prévue aux art. 13 et 13a;
d.
l’obligation d’informer prévue aux art. 14, al. 1 et 3, et 14a, al. 1 et 3;
e.
les obligations de déclaration prévues aux art. 12e et 15, al. 1 à 1ter;
f.
l’obligation de conserver prévue à l’art. 17a.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).

Art. 32a Violation de l’obligation de renseigner

Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, viole l’obligation de renseigner l’AFC prévue à l’art. 25, al. 1, applicable aux institutions financières suisses ou aux prestataires de services sur crypto-actifs déclarants pertinents.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).

Art. 33 Infractions contre des injonctions officielles

Est puni d’une amende de 50 000 francs au plus, quiconque ne donne pas suite intentionnellement, dans le cadre d’un contrôle visé à l’art. 28, à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article.

Art. 34 Infractions commises dans une entreprise

Lorsque l’amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 50 000 francs et que les mesures d’instruction contre les personnes visées à l’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)131 seraient hors de proportion avec la peine encourue, il est loisible de renoncer à poursuivre ces personnes et de condamner l’entreprise à leur place au paiement de l’amende (art. 7 DPA).

Historique et notes (1)
  1. RS 313.0

Art. 35 Infractions relatives à l’autocertification

Est puni d’une amende de 10 000 francs au plus, quiconque, intentionnellement, omet de donner une autocertification ou donne une autocertification incorrecte à une institution financière suisse déclarante ou à un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse, ne lui communique pas les changements de circonstances ou donne des indications fausses sur ces changements.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).

Art. 36 Dénonciation spontanée

1L’auteur qui dénonce spontanément la violation de ses obligations n’encourt aucune peine s’il satisfait aux conditions suivantes:

a.
il a donné des indications complètes et exactes sur la portée et le contenu de ses obligations;
b.
il a contribué à élucider les faits et à remplir l’obligation qui lui incombe;
c.
il ne s’est encore jamais dénoncé spontanément pour une infraction intentionnelle de même nature.

2L’impunité de l’auteur étend son effet aux participants.

Art. 37 Procédure

1La DPA133 est applicable à la poursuite et au jugement des infractions à la présente loi.

2L’AFC est l’autorité de poursuite et de jugement.

Historique et notes (1)
  1. RS 313.0

Art. 38

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).

Section 11 Dispositions finales

Art. 39 Compétence pour approuver

1L’Assemblée fédérale approuve par voie d’arrêté fédéral simple les traités internationaux de son ressort conclus avec des États devant être ajoutés à la liste prévue à la section 7, al. 1, let. f, de l’accord EAR comptes financiers136 ou à la liste prévue à la section 7, al. 1, let. g, de l’accord EAR crypto-actifs137 et concernant l’accès au marché pour les prestataires de services financiers et la régularisation de la situation fiscale des contribuables.

2Le Conseil fédéral décide de l’ajout d’un État à la liste prévue à la section 7, al. 1, let. f, de l’accord EAR comptes financiers ou à la liste prévue à la section 7, al. 1, let. g, de l’accord EAR crypto-actifs.

3Il se prononce sur les demandes formulées en vertu de la section 7, al. 1, let. c, de l’accord EAR crypto-actifs par les États partenaires CDC concernant l’utilisation des renseignements reçus aux fins de l’établissement, de la perception ou du recouvrement des impôts, des procédures ou poursuites pénales concernant ces impôts ou des décisions sur les recours se rapportant à ces impôts, qui sont visés à l’art. 2, al. 1, let. b, ch. i, de la Convention du 25 janvier 1988 concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (convention d’assistance administrative en matière fiscale)138 et au titre desquels ces États ont formulé une réserve en vertu de l’art. 30, al. 1, let. a, de cette convention.

4Il peut décider de demander aux autorités compétentes des États partenaires CDC, conformément à la section 7, al. 1, let. c, de l’accord EAR crypto-actifs, si les renseignements reçus peuvent être utilisés aux fins de l’établissement, de la perception ou du recouvrement des impôts, des procédures ou poursuites pénales concernant ces impôts ou des décisions sur les recours se rapportant à ces impôts, qui sont visés à l’art. 2, al. 1, let. b, ch. ii à iv, de la convention d’assistance administrative en matière fiscale.

5Il désigne les États partenaires NCD qu’il autorise, sur la base d’une demande selon la section 2, al. 2, let. a, ch. ii, de l’addendum du 8 juin 2023139 à l’accord EAR comptes financiers, à continuer à envoyer des renseignements à la Suisse sans avoir à appliquer ou à achever les procédures renforcées de déclaration et de diligence raisonnable au sens de l’addendum à l’accord EAR comptes financiers pendant une période transitoire déterminée.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
  2. RS 0.653.1
  3. RS 0.653.4; FF 2025 886
  4. RS 0.652.1
  5. RO 2025 863

Art. 41a Dispositions transitoires concernant la modification du 26 septembre 2025

1Nonobstant la section I, par. A, de l’annexe à l’accord EAR comptes financiers145, les renseignements qui sont à déclarer selon la section I, par. A, al. 1, let. b, et 6bis, de l’annexe à l’accord EAR comptes financiers et qui concernent les rôles sur la base desquels les personnes devant faire l’objet d’une déclaration sont considérées comme détenant le contrôle ou des titres de participation de l’entité ne doivent être déclarés, pour tous les comptes déclarables ouverts ou détenus par une institution financière suisse le jour précédant l’entrée en vigueur de la modification du 26 septembre 2025 de la présente loi et pour les périodes de référence qui prennent fin pendant la deuxième année civile après cette date, que dans la mesure où ils figurent parmi les données susceptibles d’être recherchées par voie électronique que conserve l’institution financière suisse déclarante.

2Les personnes qui ont une résidence fiscale dans plusieurs États peuvent, jusqu’au jour précédant l’entrée en vigueur de la modification du 26 septembre 2025 de la présente loi, invoquer la réglementation prévue par les conventions fiscales afin de déterminer leur résidence fiscale. Après l’entrée en vigueur de cette modification, les personnes qui ont une résidence fiscale dans plusieurs États et qui font l’objet d’une première ou d’une nouvelle collecte de renseignements ne peuvent plus invoquer la réglementation prévue par les conventions fiscales afin de déterminer leur résidence fiscale et doivent déclarer tous les États dans lesquels elles ont une résidence fiscale.

3Pour les entités qui sont qualifiées d’institutions financières déclarantes suisses à la suite de l’entrée en vigueur de la modification du 26 septembre 2025 de la présente loi, les obligations de diligence raisonnable définies pour les comptes préexistants s’appliquent aux comptes déjà ouverts le jour précédant l’entrée en vigueur de cette modification. Les délais fixés à l’art. 11, al. 2 à 4, s’appliquent. Ils commencent à courir à partir de l’entrée en vigueur de cette modification.

4Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations temporaires à la section I de l’annexe à l’accord EAR crypto-actifs146.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
  2. RS 0.653.1
  3. RS 0.653.4; FF 2025 886

Art. 42 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur:147 1er janvier 2017
Art. 39 : 27 mai 2016.

Historique et notes (1)
  1. ACF du 20 avr. 2016

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