Art. 1 Objet
1La présente loi règle la mise en œuvre de l’échange automatique de renseignements en matière fiscale (échange automatique de renseignements) entre la Suisse et un État partenaire, fondé sur:
- a.3
- l’Accord multilatéral du 29 octobre 2014 entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (accord EAR comptes financiers)4, y compris son addendum et leurs annexes;
- b.
- d’autres conventions internationales qui prévoient un échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers;
- c.5
- l’Accord multilatéral du 8 juin 2023 entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs au Cadre de déclaration des crypto-actifs (accord EAR crypto-actifs)6, y compris son annexe;
- d.7
- d’autres conventions internationales qui prévoient un échange automatique de renseignements relatifs aux crypto-actifs.
2Les dispositions dérogatoires de la convention applicable en l’espèce sont réservées.
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
- RS 0.653.1
- Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
- RS 0.653.4; FF 2025 886
- Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).