Loi fédérale sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR) · RS 653.1

Section 2 Norme commune de déclaration et de diligence raisonnable pour les informations sur les comptes financiers

Art. 3 à 12 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Institutions financières non déclarantes

1Sont notamment réputées institutions financières non déclarantes qui constituent des entités publiques:

a.
la Confédération suisse;
b.
les cantons et les communes;
c.
les établissements et représentations détenus intégralement par une entité selon la let. a ou b, en particulier les institutions, établissements et fonds de sécurité sociale au niveau fédéral, cantonal et communal.

2Sont notamment réputées institutions financières non déclarantes qui constituent des organisations internationales:

a.
les organisations partenaires d’un accord de siège conclu avec la Confédération suisse;
b.
les missions diplomatiques, les missions permanentes ou autres représentations auprès d’organisations internationales, les représentations consulaires ou les missions spéciales dont le statut, les privilèges et les immunités relèvent de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques30, de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires31 ou de la Convention du 8 décembre 1969 sur les missions spéciales32.

3Sont notamment réputées institutions financières non déclarantes qui constituent une banque centrale la Banque nationale suisse et les établissements qu’elle détient intégralement.

4Les institutions financières visées aux al. 1 à 3 sont déclarantes en ce qui concerne:

a.
les paiements résultant d’une obligation détenue en lien avec une activité financière commerciale exercée par un organisme d’assurance particulier, un établissement de dépôt ou un établissement gérant des dépôts de titres;
b.
la conservation de monnaies numériques de banque centrale pour des titulaires de compte autres que des institutions financières, des entités publiques, des organisations internationales ou des banques centrales.33

5Sont notamment réputées institutions financières non déclarantes qui constituent une caisse de retraite à large participation, une caisse de retraite à participation étroite, un fonds de pension d’une entité publique, d’une organisation internationale ou d’une banque centrale ou une autre entité qui présente un faible risque d’être utilisée dans un but de fraude fiscale et affiche des caractéristiques substantiellement similaires à celles des institutions financières non déclarantes au sens de la convention applicable, les institutions de prévoyance professionnelle suivantes:

a.34
les institutions de prévoyance ou les autres formes de prévoyance établies en Suisse conformément aux art. 48 et 49 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)35, à l’art. 89a, al. 6 ou 7, du code civil (CC)36 ou à l’art. 331, al. 1, du code des obligations (CO)37;
b.
les institutions de libre passage établies en application des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP)38;
c.
l’institution supplétive au sens de l’art. 60 LPP;
d.
le fonds de garantie au sens des art. 56 à 59 LPP;
e.
les institutions des autres formes reconnues de prévoyance au sens de l’art. 82 LPP;
f.
les fondations de placement au sens des art. 53g à 53k LPP, pour autant que tous les participants à la fondation de placement soient des institutions de prévoyance ou d’autres formes de prévoyance énumérées aux let. a à e.

6Si la convention applicable ne prévoit pas d’échéance, un émetteur de cartes de crédit est réputé émetteur de cartes de crédit homologué et, donc, institution financière non déclarante, s’il remplit, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, les conditions fixées dans la convention applicable. S’il débute son activité commerciale ultérieurement, il sera réputé institution financière non déclarante s’il remplit, dans un délai de six mois au plus suivant le début de l’activité, les conditions prévues par la convention applicable.

7Sont notamment réputées institutions financières non déclarantes qui constituent un organisme de placement collectif dispensé, les placements collectifs de capitaux suisses régis par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs39 et qui remplissent les conditions fixées dans la convention applicable concernant les participations à l’organisme de placement collectif ainsi que celles concernant les parts sociales conçues comme des papiers-valeurs au nom du porteur. Le Conseil fédéral fixe les critères selon lesquels les organismes de placement collectif sont réputés institutions financières non déclarantes. Il désigne ces organismes.

8Si la convention applicable ne prévoit pas d’échéance, les organismes de placement collectif remplissent la condition concernant les parts sociales conçues comme des papiers-valeurs au nom du porteur lorsque ces organismes:

a.
n’émettent aucune part sociale conçue comme un papier-valeur au nom du porteur à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, et
b.
disposent de règles et procédures qui garantissent que les parts sociales conçues comme des papiers-valeurs au nom du porteur sont rachetées ou immobilisées le plus rapidement possible, mais au plus tard dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

9Si la convention applicable le prévoit, un trust est réputé institution financière non déclarante dans la mesure où son administrateur fiduciaire (trustee) est une institution financière déclarante et communique toutes les informations requises en vertu de la convention applicable concernant l’ensemble des comptes déclarables du trust.

9bisUne entité résidente de Suisse est considérée comme une entité d’utilité publique qualifiée et donc comme une institution financière non déclarante si elle remplit les conditions fixées par le Conseil fédéral et qu’elle dispose d’une attestation correspondante d’une autorité suisse compétente.40

10...41

11Le Conseil fédéral peut désigner d’autres entités en tant qu’institutions financières non déclarantes lorsqu’elles présentent un faible risque d’être utilisées dans un but de fraude fiscale et qu’elles affichent des caractéristiques substantiellement similaires à celles des institutions financières non déclarantes au sens de la convention applicable. Il fixe les critères selon lesquels d’autres entités sont réputées institutions financières non déclarantes.

Historique et notes (12)
  1. RS 0.191.01
  2. RS 0.191.02
  3. RS 0.191.2
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
  5. Voir art. 41.
  6. RS 831.40
  7. RS 210
  8. RS 220
  9. RS 831.42
  10. RS 951.31
  11. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
  12. Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693).

Art. 4 Comptes exclus

1Sont notamment réputés comptes exclus qui constituent un compte de retraite ou de pension ou un autre compte qui présente un faible risque d’être utilisé dans un but de fraude fiscale et affiche des caractéristiques substantiellement similaires à celles des comptes exclus au sens de la convention applicable, les comptes suivants:

a.42
les comptes liés à la prévoyance professionnelle, y compris les contrats d’assurance de groupe, ouverts auprès d’une ou plusieurs institutions financières suisses non déclarantes ou détenus par celles-ci;
b.
les formes admises de maintien de la prévoyance, les polices et comptes de libre passage fondés sur les art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP43;
c.44
les contrats de prévoyance liée conclus avec les établissements d’assurances et les conventions de prévoyance liée conclues avec les fondations bancaires en tant que formes reconnues de prévoyance au sens de l’art. 82, al. 2, LPP45.

2Sont notamment réputés comptes exclus qui constituent un autre compte qui présente un faible risque d’être utilisé dans un but de fraude fiscale et affiche des caractéristiques substantiellement similaires à celles des comptes exclus au sens de la convention applicable, les comptes suivants:

a.46
les comptes ouverts auprès d’une ou plusieurs institutions financières suisses non déclarantes ou détenus par celles-ci;
b.
les comptes de garantie de loyer au sens de l’art. 257e CO47.

3Le Conseil fédéral peut désigner d’autres comptes en tant que comptes exclus lorsqu’ils présentent un faible risque d’être utilisés dans un but de fraude fiscale et qu’ils affichent des caractéristiques substantiellement similaires à celles des comptes exclus au sens de la convention applicable. Il fixe les critères selon lesquels d’autres comptes sont réputés compte exclus.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693).
  2. RS 831.42
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693).
  4. RS 831.40
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693).
  6. RS 220

Art. 5 Institutions financières résidentes de Suisse

1Sont réputées institutions financières résidentes de Suisse les institutions financières assujetties à l’impôt en Suisse.

2Les institutions financières qui n’ont aucune résidence fiscale dans un État ou territoire sont réputées résider en Suisse si elles:

a.
ont été constituées selon le droit suisse;
b.
ont leur direction, y compris leur administration effective, en Suisse, ou
c.
sont assujetties à la surveillance suisse des marchés financiers.

3Une institution financière résidente de Suisse et dans un ou plusieurs autres États ou territoires est réputée institution financière suisse pour les comptes financiers ouverts auprès d’elle en Suisse.48

4Une institution financière sous forme de trust est réputée résider en Suisse aux fins de l’application de la convention applicable et de la présente loi si au moins l’un de ses administrateurs fiduciaires (trustees) réside en Suisse. La résidence de l’administrateur fiduciaire (trustee) se détermine conformément aux al. 1 à 3.

5Le Conseil fédéral fixe les critères selon lesquels une institution financière est réputée résidente au sens de l’al. 1. Il désigne en outre les institutions financières exonérées d’impôts réputées résidentes au sens de l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693).

Art. 6

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).

Art. 7 Application et développement de l’accord EAR comptes financiers

1Dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord EAR comptes financiers51, les droits et les obligations des institutions financières suisses déclarantes sont régis par l’annexe à l’accord EAR comptes financiers et par la présente loi.

2Le Conseil fédéral peut intégrer des modifications de la NCD dans l’annexe à l’accord EAR comptes financiers lorsque ces modifications sont de portée mineure.52

3Sont réputées de portée mineure notamment les modifications suivantes:53

a.
celles qui ne créent pas de nouvelles obligations ni n’abrogent des droits existants pour les personnes devant faire l’objet d’une déclaration et les institutions financières suisses déclarantes;
b.54
celles qui s’adressent aux autorités et règlent des questions administratives et techniques.
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I al. 1 de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. RS 0.653.1; FF 2015 5063
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).

Art. 8

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).

Art. 9 Simplifications concernant l’exécution des obligations de déclaration et de diligence raisonnable

1Les institutions financières suisses déclarantes peuvent:

a.
faire appel à des prestataires de service pour s’acquitter de leurs obligations de déclaration et de diligence raisonnable; elles demeurent toutefois responsables de l’acquittement de ces obligations;
b.
appliquer à certains ou à tous les comptes de faible valeur les procédures de diligence raisonnable prévues pour les comptes de valeur élevée;
c.
appliquer à certains ou à tous les comptes préexistants les procédures de diligence raisonnables prévues pour les nouveaux comptes; les autres prescriptions applicables aux comptes préexistants restent applicables;
d.
renoncer à examiner, identifier et déclarer certains ou tous les comptes d’entités préexistants, dans la mesure où le solde total ou la valeur totale de ces comptes n’excède pas 250 000 dollars américains au 31 décembre de l’année précédant l’applicabilité de l’échange automatique de renseignements avec un État partenaire NCD;
e.
pour identifier les comptes déclarables, appliquer à certains ou à tous les comptes de personnes physiques préexistants de faible valeur la procédure de l’adresse de résidence ou la recherche par voie électronique des dossiers qu’elles conservent;
f.
dans le cadre de l’application des procédures de diligence raisonnable aux comptes d’entités préexistants, utiliser comme pièces justificatives toute classification de leurs registres relatifs au titulaire du compte qui a été établie en fonction d’un système national ou international normalisé de codification par secteur d’activité, qui a été enregistrée par les institutions financières suisses déclarantes conformément à leurs pratiques commerciales habituelles aux fins des procédures de lutte contre le blanchiment d’argent ou à d’autres fins réglementaires (autres que des fins fiscales) et qui a été mise en œuvre par les institutions financières suisses déclarantes avant la date à laquelle le compte financier a été classifié comme un compte préexistant, à condition que les institutions financières déclarantes ne sachent pas ou n’aient pas lieu de savoir que cette classification est inexacte ou n’est pas fiable;
g.
traiter certains ou tous les comptes financiers qui sont ouverts au plus tôt le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi comme des nouveaux comptes; le numéro d’identification fiscale étranger peut être relevé à l’ouverture du compte.

2Elles peuvent assimiler le cercle des bénéficiaires d’un trust réputés détenir le contrôle du trust aux bénéficiaires d’un trust réputés personnes devant faire l’objet d’une déclaration d’un trust constituant une institution financière. Elles doivent à cet effet prendre des dispositions organisationnelles appropriées garantissant qu’elles puissent identifier les distributions aux bénéficiaires.

3Le Conseil fédéral détermine quelles dispositions alternatives figurant dans les commentaires de l’OCDE sur la NCD sont applicables.

Art. 10 Précisions concernant les obligations générales de déclaration

1Pour déterminer le solde ou la valeur d’un compte financier ou tout autre montant, l’institution financière suisse déclarante doit convertir le montant en dollars américains, en appliquant le taux au comptant.56 Pour la déclaration d’un compte, l’institution financière suisse déclarante établit le taux au comptant applicable le dernier jour de l’année civile ou d’une autre période de déclaration appropriée au titre de laquelle le compte est déclaré.

2Le Conseil fédéral fixe les critères selon lesquels:

a.
le montant et la qualification des versements effectués au titre d’un compte déclarable doivent être déterminés;
b.
les différents types de comptes doivent être assignés aux catégories définies dans les conventions applicables.

3En cas de décès d’une personne devant faire l’objet d’une déclaration, l’institution financière suisse déclarante continue de traiter le compte correspondant comme avant le décès, jusqu’à ce que lui soit communiquée la succession disposant d’une personnalité juridique propre ou les héritiers légitimes.

4Lorsqu’une personne devant faire l’objet d’une déclaration est considérée comme détenant le contrôle ou un titre de participation sur la base d’au moins deux rôles et que l’identification du rôle de la personne devant faire l’objet d’une déclaration est requise dans le cadre des procédures de lutte contre le blanchiment d’argent, l’institution financière suisse déclarante communique:

a.
le rôle le plus pertinent de cette personne sur le plan hiérarchique, si l’entité à laquelle elle est rattachée n’est ni un trust ni une construction juridique similaire; la pertinence sur le plan hiérarchique se détermine selon l’ordre suivant:
1.
contrôle de l’entité en raison de la participation que la personne physique détient en dernier lieu,
2.
contrôle de la personne morale par d’autres moyens,
3.
appartenance à l’organe de direction supérieur;
b.
tous les rôles de cette personne, si l’entité à laquelle elle est rattachée est un trust ou une construction juridique similaire, y compris les rôles suivants:
1.
fondateur,
2.
administrateur fiduciaire (trustee),
3.
protecteur,
4.
bénéficiaire, et
5.
toute autre personne physique qui exerce un contrôle en dernier lieu sur le trust.57

5Si une personne devant faire l’objet d’une déclaration a une résidence fiscale dans plusieurs États, elle est considérée, pour tous les États soumis à déclaration, comme une personne d’un État soumis à déclaration.58

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).

Art. 11 Précisions concernant les obligations de diligence raisonnable

1Une autocertification est valable jusqu’à ce qu’un changement de circonstances amène l’institution financière suisse déclarante à savoir ou à avoir tout lieu de savoir que cette autocertification est inexacte ou n’est pas fiable.

2L’examen des comptes de personnes physiques préexistants doit avoir lieu à partir de l’applicabilité de l’échange automatique de renseignements avec un État partenaire NCD dans les délais suivants:

a.
un an pour les comptes de valeur élevée;
b.
deux ans pour les comptes de faible valeur.

3L’examen des comptes d’entités préexistants doit avoir lieu dans les deux ans suivant l’applicabilité de l’échange automatique de renseignements avec un État partenaire NCD.

4L’institution financière suisse déclarante peut appliquer les délais prévus aux al. 2 et 3 à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

5...59

6Dans le cadre de la procédure de l’adresse de résidence, l’adresse qui figure dans les dossiers de l’institution financière suisse déclarante est réputée adresse actuelle pour les comptes de personnes physiques préexistants suivants:

a.
pour les comptes réputés en déshérence selon l’art. 37l, al. 4 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques60;
b.
pour les autres comptes qui ne sont pas des contrats de rente:
1.
lorsque le titulaire du compte n’a pas effectué, pendant les trois dernières années, de transaction au titre de ce compte ou de tout autre compte qu’il détient auprès de l’institution financière suisse déclarante,
2.61
lorsque le titulaire du compte n’a pas été en contact, pendant les six dernières années, avec l’institution financière suisse déclarante auprès de laquelle le compte est ouvert, à propos dudit compte ou de tout autre compte qu’il détient auprès de cette institution, et
3.
s’il s’agit d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat: lorsque l’institution financière suisse déclarante n’a pas été en contact, pendant les six dernières années, avec le titulaire du compte, à propos du compte ou de tout autre compte qu’il détient auprès de cette institution.

7Les institutions financières suisses déclarantes doivent prendre des dispositions organisationnelles appropriées qui garantissent qu’elles disposent de tous les renseignements qui doivent être relevés en vertu de la convention applicable et de la présente loi dans le cadre de l’ouverture d’un nouveau compte, en particulier que l’autocertification soit obtenue.

8Une institution financière suisse déclarante ne peut ouvrir un nouveau compte sans disposer d’une autocertification du titulaire du compte que dans les cas suivants:

a.
le titulaire du compte est une entité et l’institution établit avec une certitude suffisante, sur la base de renseignements en sa possession ou qui sont accessibles au public, que le titulaire du compte n’est pas une personne devant faire l’objet d’une déclaration, ou
b.
une autre exception l’autorise; l’institution doit alors se procurer l’autocertification et en confirmer la vraisemblance dans un délai de 90 jours; le Conseil fédéral définit les exceptions.62

9Si, dans les 90 jours qui suivent l’ouverture du nouveau compte, elle ne dispose pas des renseignements nécessaires en vertu de la convention applicable et de la présente loi pour confirmer la vraisemblance de l’autocertification ou, dans le cas d’une exception au sens de l’al. 8, let. b, qu’elle ne dispose pas de l’autocertification, l’institution financière suisse déclarante doit le clôturer ou bloquer les entrées et sorties de fonds liées à ce compte jusqu’à ce qu’elle reçoive tous les renseignements nécessaires. Elle dispose d’un droit extraordinaire de résiliation. Les cas visés à l’art. 9 de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)63 sont réservés.64

10...65

Historique et notes (7)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693).
  2. RS 952.0
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693).
  5. RS 955.0
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693).
  7. Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693).

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