Loi fédérale sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR) · RS 653.1

Section 7 Renseignements transmis automatiquement de l’étranger

Art. 20 à 21 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20 Utilisation du numéro d’identification fiscal suisse pour les personnes physiques

Les institutions financières déclarantes, les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants et les autorités compétentes d’un État partenaire sont tenues d’utiliser le numéro AVS lors de la transmission de renseignements concernant les personnes physiques qui sont requis dans le cadre de l’échange automatique de renseignements.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).

Art. 21 Transfert de renseignements

1Aux fins de l’application et de l’exécution du droit fiscal suisse, l’AFC transmet les renseignements que d’autres États lui ont transmis automatiquement aux autorités suisses compétentes pour l’établissement et la perception des impôts entrant dans le champ d’application de la convention applicable. Elle rappelle à ces autorités les restrictions à l’utilisation des renseignements transmis et l’obligation de maintenir le secret prévues par les dispositions régissant l’assistance administrative de la convention applicable.

2Lorsque la convention applicable l’y autorise et que le droit suisse le prévoit, l’AFC transmet les renseignements transmis automatiquement par un État étranger à d’autres autorités suisses pour lesquelles ces renseignements présentent un intérêt. Le cas échéant, elle demande l’accord de l’autorité compétente de l’État qui lui a transmis les renseignements.

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