1Une autocertification est valable jusqu’à ce qu’un changement de circonstances amène l’institution financière suisse déclarante à savoir ou à avoir tout lieu de savoir que cette autocertification est inexacte ou n’est pas fiable.
2L’examen des comptes de personnes physiques préexistants doit avoir lieu à partir de l’applicabilité de l’échange automatique de renseignements avec un État partenaire NCD dans les délais suivants:
- a.
- un an pour les comptes de valeur élevée;
- b.
- deux ans pour les comptes de faible valeur.
3L’examen des comptes d’entités préexistants doit avoir lieu dans les deux ans suivant l’applicabilité de l’échange automatique de renseignements avec un État partenaire NCD.
4L’institution financière suisse déclarante peut appliquer les délais prévus aux al. 2 et 3 à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
5...59
6Dans le cadre de la procédure de l’adresse de résidence, l’adresse qui figure dans les dossiers de l’institution financière suisse déclarante est réputée adresse actuelle pour les comptes de personnes physiques préexistants suivants:
- a.
- pour les comptes réputés en déshérence selon l’art. 37l, al. 4 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques60;
- b.
- pour les autres comptes qui ne sont pas des contrats de rente:
- 1.
- lorsque le titulaire du compte n’a pas effectué, pendant les trois dernières années, de transaction au titre de ce compte ou de tout autre compte qu’il détient auprès de l’institution financière suisse déclarante,
- 2.61
- lorsque le titulaire du compte n’a pas été en contact, pendant les six dernières années, avec l’institution financière suisse déclarante auprès de laquelle le compte est ouvert, à propos dudit compte ou de tout autre compte qu’il détient auprès de cette institution, et
- 3.
- s’il s’agit d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat: lorsque l’institution financière suisse déclarante n’a pas été en contact, pendant les six dernières années, avec le titulaire du compte, à propos du compte ou de tout autre compte qu’il détient auprès de cette institution.
7Les institutions financières suisses déclarantes doivent prendre des dispositions organisationnelles appropriées qui garantissent qu’elles disposent de tous les renseignements qui doivent être relevés en vertu de la convention applicable et de la présente loi dans le cadre de l’ouverture d’un nouveau compte, en particulier que l’autocertification soit obtenue.
8Une institution financière suisse déclarante ne peut ouvrir un nouveau compte sans disposer d’une autocertification du titulaire du compte que dans les cas suivants:
- a.
- le titulaire du compte est une entité et l’institution établit avec une certitude suffisante, sur la base de renseignements en sa possession ou qui sont accessibles au public, que le titulaire du compte n’est pas une personne devant faire l’objet d’une déclaration, ou
- b.
- une autre exception l’autorise; l’institution doit alors se procurer l’autocertification et en confirmer la vraisemblance dans un délai de 90 jours; le Conseil fédéral définit les exceptions.62
9Si, dans les 90 jours qui suivent l’ouverture du nouveau compte, elle ne dispose pas des renseignements nécessaires en vertu de la convention applicable et de la présente loi pour confirmer la vraisemblance de l’autocertification ou, dans le cas d’une exception au sens de l’al. 8, let. b, qu’elle ne dispose pas de l’autocertification, l’institution financière suisse déclarante doit le clôturer ou bloquer les entrées et sorties de fonds liées à ce compte jusqu’à ce qu’elle reçoive tous les renseignements nécessaires. Elle dispose d’un droit extraordinaire de résiliation. Les cas visés à l’art. 9 de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)63 sont réservés.64
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Historique et notes (7)
- Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693).
- RS 952.0
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693).
- RS 955.0
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693).
- Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693).