1Les institutions financières suisses déclarantes peuvent:
- a.
- faire appel à des prestataires de service pour s’acquitter de leurs obligations de déclaration et de diligence raisonnable; elles demeurent toutefois responsables de l’acquittement de ces obligations;
- b.
- appliquer à certains ou à tous les comptes de faible valeur les procédures de diligence raisonnable prévues pour les comptes de valeur élevée;
- c.
- appliquer à certains ou à tous les comptes préexistants les procédures de diligence raisonnables prévues pour les nouveaux comptes; les autres prescriptions applicables aux comptes préexistants restent applicables;
- d.
- renoncer à examiner, identifier et déclarer certains ou tous les comptes d’entités préexistants, dans la mesure où le solde total ou la valeur totale de ces comptes n’excède pas 250 000 dollars américains au 31 décembre de l’année précédant l’applicabilité de l’échange automatique de renseignements avec un État partenaire NCD;
- e.
- pour identifier les comptes déclarables, appliquer à certains ou à tous les comptes de personnes physiques préexistants de faible valeur la procédure de l’adresse de résidence ou la recherche par voie électronique des dossiers qu’elles conservent;
- f.
- dans le cadre de l’application des procédures de diligence raisonnable aux comptes d’entités préexistants, utiliser comme pièces justificatives toute classification de leurs registres relatifs au titulaire du compte qui a été établie en fonction d’un système national ou international normalisé de codification par secteur d’activité, qui a été enregistrée par les institutions financières suisses déclarantes conformément à leurs pratiques commerciales habituelles aux fins des procédures de lutte contre le blanchiment d’argent ou à d’autres fins réglementaires (autres que des fins fiscales) et qui a été mise en œuvre par les institutions financières suisses déclarantes avant la date à laquelle le compte financier a été classifié comme un compte préexistant, à condition que les institutions financières déclarantes ne sachent pas ou n’aient pas lieu de savoir que cette classification est inexacte ou n’est pas fiable;
- g.
- traiter certains ou tous les comptes financiers qui sont ouverts au plus tôt le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi comme des nouveaux comptes; le numéro d’identification fiscale étranger peut être relevé à l’ouverture du compte.
2Elles peuvent assimiler le cercle des bénéficiaires d’un trust réputés détenir le contrôle du trust aux bénéficiaires d’un trust réputés personnes devant faire l’objet d’une déclaration d’un trust constituant une institution financière. Elles doivent à cet effet prendre des dispositions organisationnelles appropriées garantissant qu’elles puissent identifier les distributions aux bénéficiaires.
3Le Conseil fédéral détermine quelles dispositions alternatives figurant dans les commentaires de l’OCDE sur la NCD sont applicables.