1Sont notamment réputés comptes exclus qui constituent un compte de retraite ou de pension ou un autre compte qui présente un faible risque d’être utilisé dans un but de fraude fiscale et affiche des caractéristiques substantiellement similaires à celles des comptes exclus au sens de la convention applicable, les comptes suivants:
- a.42
- les comptes liés à la prévoyance professionnelle, y compris les contrats d’assurance de groupe, ouverts auprès d’une ou plusieurs institutions financières suisses non déclarantes ou détenus par celles-ci;
- b.
- les formes admises de maintien de la prévoyance, les polices et comptes de libre passage fondés sur les art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP43;
- c.44
- les contrats de prévoyance liée conclus avec les établissements d’assurances et les conventions de prévoyance liée conclues avec les fondations bancaires en tant que formes reconnues de prévoyance au sens de l’art. 82, al. 2, LPP45.
2Sont notamment réputés comptes exclus qui constituent un autre compte qui présente un faible risque d’être utilisé dans un but de fraude fiscale et affiche des caractéristiques substantiellement similaires à celles des comptes exclus au sens de la convention applicable, les comptes suivants:
- a.46
- les comptes ouverts auprès d’une ou plusieurs institutions financières suisses non déclarantes ou détenus par celles-ci;
- b.
- les comptes de garantie de loyer au sens de l’art. 257e CO47.
3Le Conseil fédéral peut désigner d’autres comptes en tant que comptes exclus lorsqu’ils présentent un faible risque d’être utilisés dans un but de fraude fiscale et qu’ils affichent des caractéristiques substantiellement similaires à celles des comptes exclus au sens de la convention applicable. Il fixe les critères selon lesquels d’autres comptes sont réputés compte exclus.
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693).
- RS 831.42
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693).
- RS 831.40
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693).
- RS 220