1L’AFC exploite un système d’information pour traiter les données personnelles et les données concernant des personnes morales, y compris les données sur les poursuites ou sanctions pénales et administratives en matière fiscale.113
2Seuls les collaborateurs de l’AFC ou des personnes spécialisées contrôlées par l’AFC sont habilités à traiter les données.
3Le système d’information a pour but de permettre à l’AFC d’accomplir les tâches qui lui incombent selon les conventions applicables et la présente loi. Il peut notamment être utilisé aux fins suivantes:
- a.
- recevoir et transférer des renseignements en fonction des conventions applicables et du droit suisse;
- b.
- tenir un registre des institutions financières suisses déclarantes;
- bbis.114
- tenir un registre des prestataires de services sur crypto-actifs déclarants pertinents;
- c.
- traiter les procédures juridiques liées aux conventions applicables et à la présente loi;
- d.
- mener les contrôles au sens de l’art. 28;
- e.
- prononcer et exécuter des sanctions administratives ou pénales;
- f.
- traiter des demandes d’assistance administrative et d’entraide judiciaire;
- g.
- lutter contre la commission d’infractions fiscales;
- h.
- établir des statistiques.
4Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne:
- a.
- l’organisation et la gestion du système d’information;
- b.115
- les catégories de données personnelles et de données concernant des personnes morales traitées;
- c.
- la liste des données relatives à des poursuites et à des sanctions administratives ou pénales;
- d.
- les autorisations d’accès et de traitement;
- e.
- la durée de conservation, l’archivage et la destruction des données.
5L’AFC peut accorder aux autorités suisses auxquelles elle a transmis des renseignements en vertu de l’art. 21, al. 1, un accès en ligne aux données du système d’informations qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales. Le Conseil fédéral détermine à quelles autorités et pour quelles données l’AFC peut accorder l’accès.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
- Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).