Loi fédérale sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR) · RS 653.1

Art. 24 LEARSystème d’information

Section 8 Organisation et procédure

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’AFC exploite un système d’information pour traiter les données personnelles et les données concernant des personnes morales, y compris les données sur les poursuites ou sanctions pénales et administratives en matière fiscale.113

2Seuls les collaborateurs de l’AFC ou des personnes spécialisées contrôlées par l’AFC sont habilités à traiter les données.

3Le système d’information a pour but de permettre à l’AFC d’accomplir les tâches qui lui incombent selon les conventions applicables et la présente loi. Il peut notamment être utilisé aux fins suivantes:

a.
recevoir et transférer des renseignements en fonction des conventions applicables et du droit suisse;
b.
tenir un registre des institutions financières suisses déclarantes;
bbis.114
tenir un registre des prestataires de services sur crypto-actifs déclarants pertinents;
c.
traiter les procédures juridiques liées aux conventions applicables et à la présente loi;
d.
mener les contrôles au sens de l’art. 28;
e.
prononcer et exécuter des sanctions administratives ou pénales;
f.
traiter des demandes d’assistance administrative et d’entraide judiciaire;
g.
lutter contre la commission d’infractions fiscales;
h.
établir des statistiques.

4Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne:

a.
l’organisation et la gestion du système d’information;
b.115
les catégories de données personnelles et de données concernant des personnes morales traitées;
c.
la liste des données relatives à des poursuites et à des sanctions administratives ou pénales;
d.
les autorisations d’accès et de traitement;
e.
la durée de conservation, l’archivage et la destruction des données.

5L’AFC peut accorder aux autorités suisses auxquelles elle a transmis des renseignements en vertu de l’art. 21, al. 1, un accès en ligne aux données du système d’informations qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales. Le Conseil fédéral détermine à quelles autorités et pour quelles données l’AFC peut accorder l’accès.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).

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