1Les personnes et les autorités auxquelles l’AFC transmet des renseignements reçus de l’étranger selon les conventions applicables et la présente loi ainsi que les institutions financières suisses et les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants pertinents doivent renseigner l’AFC sur tous les faits pertinents pour la mise en œuvre des conventions et de la présente loi.
2L’AFC, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, les organismes d’autorégulation visés à l’art. 24 LBA117 et les organismes de surveillance visés à l’art. 43a de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)118 peuvent se transmettre les renseignements non accessibles au public qui sont nécessaires pour accomplir les tâches qui leur incombent selon la présente loi ou selon la législation fédérale en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, notamment les données personnelles et les données concernant des personnes morales, y compris les données sensibles visées à l’art. 5, let. c, ch. 1, 2, 5 et 6, LPD119 et à l’art. 57r, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration120. Ils ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches respectives. L’art. 40 LFINMA est réservé.
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
- RS 955.0
- RS 956.1
- RS 235.1
- RS 172.010