1Toute personne chargée de l’exécution d’une convention applicable et de la présente loi, ou appelée à y prêter son concours, est tenue, à l’égard d’autres services officiels et de particuliers, de garder le secret sur ce qu’elle apprend dans l’exercice de cette activité.
2L’obligation de garder le secret ne s’applique pas:
- a.
- aux transmissions de renseignements et publications prévues par la convention applicable et la présente loi;
- b.
- à l’égard d’organes judiciaires ou administratifs habilités par le DFF, dans un cas particulier, à rechercher des renseignements officiels auprès des autorités chargées de l’exécution de la présente loi;
- c.
- lorsque la convention applicable autorise la levée de l’obligation de garder le secret et que le droit suisse prévoit une base légale qui permet la levée de cette obligation.
3Les constatations concernant des tiers faites à l’occasion d’un contrôle selon l’art. 28 ne peuvent être utilisées que pour l’exécution de la convention applicable.