Loi fédérale sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR) · RS 653.1

Art. 23 LEARTraitement des données

Section 8 Organisation et procédure

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’AFC peut, pour l’accomplissement des tâches qui lui incombent selon les conventions applicables et la présente loi, traiter les données personnelles et les données concernant des personnes morales, y compris les données sur les poursuites ou sanctions pénales et administratives en matière fiscale.112

2Elle peut utiliser systématiquement les numéros d’identification fiscale définis à l’art. 2, al. 1, let. f à h, pour remplir les tâches qui lui incombent selon les conventions applicables et la présente loi.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).

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