1Dans la présente loi, on entend par:
- a.
- convention applicable: un accord ou une convention au sens de l’art. 1, al. 1, qui est applicable dans le cas d’espèce;
- b.
- norme commune de déclaration (NCD): la norme commune de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) en matière de déclaration et de diligence raisonnable concernant les renseignements relatifs aux comptes financiers;
- bbis.8
- cadre de déclaration des crypto-actifs (CDC): le cadre de déclaration des crypto-actifs de l’OCDE;
- c.
- État partenaire: un État ou un territoire avec lequel la Suisse est convenue d’appliquer l’échange automatique de renseignements;
- cbis.9
- État partenaire NCD: un État ou un territoire avec lequel la Suisse a convenu un échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers;
- cter.10
- État partenaire CDC: un État ou un territoire au sens de la «juridiction partenaire» définie à la section IV, par. F, al. 1, de l’annexe à l’accord EAR crypto-actifs11;
- d.
- institution financière suisse:
- 1.
- une institution financière résidente de Suisse, à l’exclusion de toute succursale de cette institution établie en dehors de la Suisse, ou
- 2.
- une succursale d’une institution financière non résidente de Suisse si cette succursale est établie en Suisse;
- dbis.12
- prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent: un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant qui est rattaché à la Suisse selon l’une des modalités décrites à la section I, par. A ou B, de l’annexe à l’accord EAR crypto-actifs;
- dter.13
- prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse: un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent qui, selon la section I, par. C à H, de l’annexe à l’accord EAR crypto-actifs, n’est pas libéré, en Suisse, de ses obligations de déclaration et de diligence raisonnable visées aux sections II et III de cette annexe;
- e.
- compte non documenté: un compte préexistant d’une personne physique pour lequel une institution financière suisse déclarante n’est pas en mesure de déterminer la résidence fiscale du titulaire du compte selon les dispositions de la convention applicable;
- f.
- numéro d’identification fiscale suisse pour les personnes physiques: le numéro AVS14 au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-viellesse et survivants15;
- g.
- numéro d’identification fiscale suisse pour les entités (IDE): le numéro d’identification des entreprises selon la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises16;
- h.
- numéro d’identification fiscale étranger: le numéro d’identification fiscale d’un contribuable selon le droit de l’État ou du territoire dans lequel il a sa résidence fiscale;
- i.17
- compte préexistant: un compte financier:
- 1.
- déjà ouvert auprès d’une institution financière suisse déclarante le jour précédant l’applicabilité de l’échange automatique de renseignements avec un État partenaire NCD, ou, si la modification du 26 septembre 2025 de la présente loi entre en vigueur avant cette date, ouvert le jour précédant l’entrée en vigueur de cette modification,
- 2.
- déjà ouvert auprès d’une institution financière suisse déclarante le jour précédant l’entrée en vigueur de la modification du 26 septembre 2025 de la présente loi, dans la mesure où le compte est considéré comme un compte financier uniquement sur la base de la mise en œuvre de l’addendum du 8 juin 202318 à l’accord EAR comptes financiers19;
- j.20
- nouveau compte: un compte financier ouvert auprès d’une institution financière suisse déclarante:
- 1.
- le jour de l’applicabilité de l’échange automatique de renseignements avec un État partenaire NCD ou ultérieurement, ou, si la modification du 26 septembre 2025 de la présente loi entre en vigueur avant cette date, le jour de l’entrée en vigueur de cette modification ou ultérieurement,
- 2.
- le jour de l’entrée en vigueur de la modification du 26 septembre 2025 de la présente loi ou ultérieurement, dans la mesure où le compte est considéré comme un compte financier uniquement sur la base de la mise en œuvre de l’addendum du 8 juin 2023 à l’accord EAR comptes financiers;
- k.
- compte de faible valeur: un compte de personne physique préexistant dont le solde total ou la valeur totale au 31 décembre de l’année précédant l’applicabilité de l’échange automatique de renseignements avec un État partenaire NCD21 ne dépasse pas un million de dollars américains22;
- l.
- compte de valeur élevée: un compte de personne physique préexistant dont le solde total ou la valeur totale au 31 décembre de l’année précédant l’applicabilité de l’échange automatique de renseignements avec un État partenaire NCD ou au 31 décembre d’une année suivante dépasse un million de dollars américains.
2…23
3Le terme «juridiction» aux sections I et IV, par. D, al. 9, et F, al. 1, de l’annexe à l’accord EAR crypto-actifs s’entend au sens de «Suisse».24
4La date du «[xx/xx/xxxx]» mentionnée à la section IV, par. D, al. 4 et 6, de l’annexe à l’accord EAR crypto-actifs correspond au jour précédant l’entrée en vigueur de la modification du 26 septembre 2025 de la présente loi.25
Historique et notes (18)
- Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
- Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
- Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
- RS 0.653.4; FF 2025 886
- Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
- Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
- Nouvelle expression selon l’annexe ch. 21 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
- RS 831.10
- RS 431.03
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
- RO 2025 863
- RS 0.653.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693).
- Nouvelle expression selon le ch. I al. 2 de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
- Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
- Abrogé par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
- Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
- Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).