1L’AFC contrôle les institutions financières suisses et les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants pertinents dans l’exécution de leurs obligations découlant des conventions applicables et de la présente loi.
2Pour élucider les faits, elle peut:
- a.
- examiner sur place les livres, les pièces justificatives et tout autre document de l’institution financière suisse ou du prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent, ou en exiger la production;
- b.
- requérir des renseignements oraux ou écrits.
3Si elle constate que l’institution financière suisse ou le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent n’a pas rempli en tout ou partie les obligations qui lui incombent, elle lui donne l’occasion de s’expliquer sur les manquements constatés.
4Si l’institution financière suisse ou le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent et l’AFC ne parviennent pas à un accord, l’AFC rend une décision.
5Sur demande, l’AFC rend une décision en constatation sur:
- a.
- la qualité d’institution financière ou de prestataire de services sur crypto-actifs déclarant au sens des conventions applicables et de la présente loi;
- b.
- le contenu des déclarations selon les conventions applicables et la présente loi.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).