Loi fédérale sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR) · RS 653.1

Section 8 Organisation et procédure

Art. 22 à 30 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Tâches de l’AFC

1L’AFC veille à la bonne application des conventions applicables et de la présente loi.

2Elle prend toutes les dispositions et rend toutes les décisions nécessaires à l’application.

3Elle peut prescrire l’utilisation de formulaires particuliers et exiger que certains formulaires soient transmis sous forme électronique uniquement.

4Elle peut édicter des directives. Celles-ci se fondent sur les commentaires de l’OCDE relatifs au modèle d’accord entre autorités compétentes, sur l’addendum du 8 juin 2023108 à l’accord EAR comptes financiers109 et sur la NCD, y compris les modifications qui y sont apportées, ou sur l’accord EAR crypto-actifs110 et sur le CDC.111

Historique et notes (4)
  1. RO 2025 863
  2. RS 0.653.1
  3. RS 0.653.4; FF 2025 886
  4. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).

Art. 23 Traitement des données

1L’AFC peut, pour l’accomplissement des tâches qui lui incombent selon les conventions applicables et la présente loi, traiter les données personnelles et les données concernant des personnes morales, y compris les données sur les poursuites ou sanctions pénales et administratives en matière fiscale.112

2Elle peut utiliser systématiquement les numéros d’identification fiscale définis à l’art. 2, al. 1, let. f à h, pour remplir les tâches qui lui incombent selon les conventions applicables et la présente loi.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).

Art. 24 Système d’information

1L’AFC exploite un système d’information pour traiter les données personnelles et les données concernant des personnes morales, y compris les données sur les poursuites ou sanctions pénales et administratives en matière fiscale.113

2Seuls les collaborateurs de l’AFC ou des personnes spécialisées contrôlées par l’AFC sont habilités à traiter les données.

3Le système d’information a pour but de permettre à l’AFC d’accomplir les tâches qui lui incombent selon les conventions applicables et la présente loi. Il peut notamment être utilisé aux fins suivantes:

a.
recevoir et transférer des renseignements en fonction des conventions applicables et du droit suisse;
b.
tenir un registre des institutions financières suisses déclarantes;
bbis.114
tenir un registre des prestataires de services sur crypto-actifs déclarants pertinents;
c.
traiter les procédures juridiques liées aux conventions applicables et à la présente loi;
d.
mener les contrôles au sens de l’art. 28;
e.
prononcer et exécuter des sanctions administratives ou pénales;
f.
traiter des demandes d’assistance administrative et d’entraide judiciaire;
g.
lutter contre la commission d’infractions fiscales;
h.
établir des statistiques.

4Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne:

a.
l’organisation et la gestion du système d’information;
b.115
les catégories de données personnelles et de données concernant des personnes morales traitées;
c.
la liste des données relatives à des poursuites et à des sanctions administratives ou pénales;
d.
les autorisations d’accès et de traitement;
e.
la durée de conservation, l’archivage et la destruction des données.

5L’AFC peut accorder aux autorités suisses auxquelles elle a transmis des renseignements en vertu de l’art. 21, al. 1, un accès en ligne aux données du système d’informations qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales. Le Conseil fédéral détermine à quelles autorités et pour quelles données l’AFC peut accorder l’accès.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).

Art. 25 Obligation de renseigner

1Les personnes et les autorités auxquelles l’AFC transmet des renseignements reçus de l’étranger selon les conventions applicables et la présente loi ainsi que les institutions financières suisses et les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants pertinents doivent renseigner l’AFC sur tous les faits pertinents pour la mise en œuvre des conventions et de la présente loi.

2L’AFC, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, les organismes d’autorégulation visés à l’art. 24 LBA117 et les organismes de surveillance visés à l’art. 43a de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)118 peuvent se transmettre les renseignements non accessibles au public qui sont nécessaires pour accomplir les tâches qui leur incombent selon la présente loi ou selon la législation fédérale en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, notamment les données personnelles et les données concernant des personnes morales, y compris les données sensibles visées à l’art. 5, let. c, ch. 1, 2, 5 et 6, LPD119 et à l’art. 57r, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration120. Ils ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches respectives. L’art. 40 LFINMA est réservé.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
  2. RS 955.0
  3. RS 956.1
  4. RS 235.1
  5. RS 172.010

Art. 26 Obligation de garder le secret

1Toute personne chargée de l’exécution d’une convention applicable et de la présente loi, ou appelée à y prêter son concours, est tenue, à l’égard d’autres services officiels et de particuliers, de garder le secret sur ce qu’elle apprend dans l’exercice de cette activité.

2L’obligation de garder le secret ne s’applique pas:

a.
aux transmissions de renseignements et publications prévues par la convention applicable et la présente loi;
b.
à l’égard d’organes judiciaires ou administratifs habilités par le DFF, dans un cas particulier, à rechercher des renseignements officiels auprès des autorités chargées de l’exécution de la présente loi;
c.
lorsque la convention applicable autorise la levée de l’obligation de garder le secret et que le droit suisse prévoit une base légale qui permet la levée de cette obligation.

3Les constatations concernant des tiers faites à l’occasion d’un contrôle selon l’art. 28 ne peuvent être utilisées que pour l’exécution de la convention applicable.

Art. 27 Statistiques

1L’AFC publie les statistiques requises dans le cadre de l’examen par les pairs du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales.

2Nul ne peut se prévaloir d’un droit d’accès à des informations plus détaillées que celles publiées en vertu de l’al. 1.

Art. 28 Contrôles

1L’AFC contrôle les institutions financières suisses et les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants pertinents dans l’exécution de leurs obligations découlant des conventions applicables et de la présente loi.

2Pour élucider les faits, elle peut:

a.
examiner sur place les livres, les pièces justificatives et tout autre document de l’institution financière suisse ou du prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent, ou en exiger la production;
b.
requérir des renseignements oraux ou écrits.

3Si elle constate que l’institution financière suisse ou le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent n’a pas rempli en tout ou partie les obligations qui lui incombent, elle lui donne l’occasion de s’expliquer sur les manquements constatés.

4Si l’institution financière suisse ou le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent et l’AFC ne parviennent pas à un accord, l’AFC rend une décision.

5Sur demande, l’AFC rend une décision en constatation sur:

a.
la qualité d’institution financière ou de prestataire de services sur crypto-actifs déclarant au sens des conventions applicables et de la présente loi;
b.
le contenu des déclarations selon les conventions applicables et la présente loi.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).

Art. 28a Procédures électroniques

1Le Conseil fédéral peut prescrire l’exécution par voie électronique des procédures prévues par la présente loi. Il arrête les modalités de cette exécution.

2Lorsqu’une procédure est exécutée par voie électronique, l’AFC assure l’authenticité et l’intégrité des données transmises.

3Lorsqu’un écrit dont la signature est prescrite par la loi est déposé par voie électronique, l’AFC peut reconnaître, en lieu et place de la signature électronique qualifiée, une autre forme de confirmation électronique des données par la personne qui les transmet.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d’impôts, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Art. 29 Procédure applicable

Si la présente loi n’en dispose pas autrement, la PA124 est applicable.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d’impôts, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).
  2. RS 172.021

Art. 30 Voies de droit

1Les décisions de l’AFC prises en vertu des art. 22 à 29 peuvent faire l’objet d’une réclamation, par écrit, dans les 30 jours suivant leur notification.

2La réclamation doit contenir des conclusions et indiquer les faits qui la motivent.

3Si la réclamation a été valablement formée, l’AFC revoit sa décision sans être liée par les conclusions présentées et rend une décision sur réclamation dûment motivée.

4La décision sur réclamation peut faire l’objet d’un recours au sens des dispositions générales de la procédure fédérale.

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