Loi fédérale sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR) · RS 653.1

Section 2a Cadre de déclaration des crypto-actifs

Art. 12a à 12f · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12a Personnes exclues

1Sont notamment réputées personnes exclues qui constituent des entités publiques:

a.
la Confédération suisse;
b.
les cantons et les communes;
c.
les établissements et représentations détenus intégralement par une entité visée aux let. a ou b, en particulier les institutions, établissements et fonds de sécurité sociale au niveau fédéral, cantonal et communal.

2Sont notamment réputées personnes exclues qui constituent des organisations internationales:

a.
les organisations partenaires d’un accord de siège conclu avec la Confédération suisse;
b.
les missions diplomatiques, les missions permanentes ou autres représentations auprès d’organisations internationales, les représentations consulaires ou les missions spéciales dont le statut, les privilèges et les immunités relèvent de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques68, de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires69 ou de la Convention du 8 décembre 1969 sur les missions spéciales70.

3Sont notamment réputées personnes exclues qui constituent une banque centrale la Banque nationale suisse et les établissements qu’elle détient intégralement.

Historique et notes (3)
  1. RS 0.191.01
  2. RS 0.191.02
  3. RS 0.191.2

Art. 12b Prestataires de services sur crypto-actifs déclarants pertinents

1Le Conseil fédéral fixe, aux fins de mise en œuvre de l’accord EAR crypto-actifs71, les critères selon lesquels un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant est considéré comme résidant en Suisse à des fins fiscales, tenu de déposer des déclarations de renseignements fiscaux ou disposant d’une succursale en Suisse.

2Il fixe les critères selon lesquels un prestataire de services qui rend un service sous la forme de transactions d’échange pour ou au nom de clients est réputé agir en qualité d’entreprise.

3Il peut fixer, aux fins de mise en œuvre de l’accord EAR crypto-actifs, les critères selon lesquels un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant est considéré comme étant géré depuis la Suisse ou exerçant une activité régulière en Suisse.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.653.4; FF 2025 886

Art. 12c Application et développement de l’accord EAR crypto-actifs

1Dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord EAR crypto-actifs72, les droits et les obligations des prestataires de services sur crypto-actifs déclarants pertinents sont régis par l’annexe à cet accord et par la présente loi.

2Le Conseil fédéral peut intégrer des modifications du CDC dans l’annexe à l’accord EAR crypto-actifs lorsque ces modifications sont de portée mineure.

3Sont réputées de portée mineure notamment les modifications suivantes:

a.
celles qui ne créent pas de nouvelles obligations ni n’abrogent des droits existants pour les utilisateurs soumis à déclaration, les personnes détenant le contrôle qui doivent faire l’objet d’une déclaration et les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants pertinents;
b.
celles qui s’adressent aux autorités et règlent des questions administratives et techniques.
Historique et notes (1)
  1. RS 0.653.4; FF 2025 886

Art. 12e Précisions concernant les obligations de déclaration

1Pour déterminer la valeur d’une opération de paiement au détail, le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse doit convertir le montant en dollars américains, en appliquant le taux au comptant.

2Le Conseil fédéral définit les critères selon lesquels, en cas de décès d’une personne d’un État soumis à déclaration, les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses peuvent traiter sa succession comme une succession dotée d’une personnalité juridique propre.

3Pour la déclaration des rôles des personnes devant faire l’objet d’une déclaration qui sont considérées comme détenant le contrôle, l’art. 10, al. 4, s’applique.

4Si une personne devant faire l’objet d’une déclaration a une résidence fiscale dans plusieurs États, elle est considérée, pour tous les États soumis à déclaration, comme une personne d’un État soumis à déclaration.

Art. 12f Précisions concernant les obligations de diligence raisonnable

1Les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses doivent prendre les dispositions organisationnelles appropriées pour garantir qu’ils disposent de l’autocertification dans les délais suivants:

a.
pour les utilisateurs individuels de crypto-actifs préexistants ou les entités utilisatrices de crypto-actifs préexistantes, dans les 12 mois suivant la date de l’entrée en vigueur de la modification du 26 septembre 2025 de la présente loi;
b.
dans les autres cas, lors de l’établissement d’une relation d’affaires avec un utilisateur de crypto-actifs.

2Un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse peut établir ou poursuivre une relation d’affaires avec un utilisateur de crypto-actifs sans disposer d’une autocertification si l’utilisateur de crypto-actifs est considéré comme une entité et le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse établit avec une certitude suffisante, sur la base de renseignements en sa possession ou qui sont accessibles au public, que l’utilisateur de crypto-actifs est une personne exclue.

3Il peut également établir une relation d’affaires avec un utilisateur de crypto-actifs sans disposer d’une autocertification si une autre exception l’autorise. Dans ce cas, il doit se procurer l’autocertification et en confirmer la vraisemblance dans un délai de 90 jours. Le Conseil fédéral définit les exceptions.

4Si le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse ne dispose pas, dans les délais suivants, des renseignements nécessaires en vertu de la convention applicable et de la présente loi pour confirmer la vraisemblance de l’autocertification ou, dans le cas d’une exception au sens de l’al. 3, ne dispose pas de l’autocertification, il doit interrompre la relation d’affaires avec l’utilisateur de crypto-actifs ou il ne doit pas effectuer de transactions pertinentes sur mandat de l’utilisateur de crypto-actifs jusqu’à ce qu’il reçoive tous les renseignements nécessaires:

a.
pour les utilisateurs individuels de crypto-actifs préexistants ou les entités utilisatrices de crypto-actifs préexistantes, dans les 12 mois suivant la date de l’entrée en vigueur de la modification du 26 septembre 2025 de la présente loi;
b.
dans les autres cas, dans les 90 jours qui suivent l’établissement d’une relation d’affaires avec un utilisateur de crypto-actifs.

5Dans les cas visés à l’al. 4, il dispose d’un droit extraordinaire de résiliation. Les cas visés à l’art. 9 LBA73 sont réservés.

Historique et notes (1)
  1. RS 955.0

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