Si un trust est réputé institution financière déclarante dans un autre État selon le droit de cet État ou s’il est soumis, selon la section I de l’annexe à l’accord EAR crypto-actifs98, à l’obligation de déclarer dans un autre État en tant que prestataire de services sur crypto-actifs déclarant, tout administrateur fiduciaire (trustee) résidant en Suisse est habilité à faire, pour ce trust, la déclaration à l’autorité compétente de cet État.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
- RS 0.653.4; FF 2025 886