Loi fédérale sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR) · RS 653.1

Section 4 Obligation d’informer

Art. 14 à 14a · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Obligation d’informer faite aux institutions financières suisses déclarantes

1Les institutions financières suisses déclarantes donnent aux personnes devant faire l’objet d’une déclaration, directement ou par l’intermédiaire de leur partie contractante, au plus tard au 31 janvier de l’année de la première transmission de renseignements les concernant à un État partenaire NCD les informations suivantes:84

a.
leur qualité d’institution financière suisse déclarante;
b.85
les conventions visées à l’art. 1, al. 1, let. a et b, et leur contenu, en particulier les renseignements à échanger en vertu des conventions;
c.
la liste des États partenaires NCD de la Suisse et le lieu de publication de cette liste mise à jour;
d.86
l’utilisation autorisée des renseignements en application des conventions visées à l’art. 1, al. 1, let. a et b;
e.
les droits dont disposent, en vertu de la LPD87 et en vertu de la présente loi, des personnes devant faire l’objet d’une déclaration.

2En ce qui concerne les comptes déclarables qui ont été clôturés, les informations sont envoyées une seule fois à la dernière adresse connue. Il n’y a pas d’obligation d’informer en ce qui concerne les comptes visés à l’art. 11, al. 6, let. a ou b.

3Les institutions financières suisses déclarantes publient sur leur site Internet une liste des États partenaires NCD de la Suisse mise à jour une fois par année au 31 janvier ou renvoient à la liste du Département fédéral des finances (DFF).

4Les institutions financières suisses déclarantes adressent, sur demande, une copie de la déclaration aux titulaires des comptes faisant l’objet de la déclaration.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
  5. RS 235.1

Art. 14a Obligation d’informer faite aux prestataires de services sur crypto‑actifs déclarants suisses

1Les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses donnent les informations suivantes aux personnes devant faire l’objet d’une déclaration, directement ou par l’intermédiaire de leur partie contractante, au plus tard au 31 janvier de l’année de la première transmission de renseignements les concernant à un État partenaire CDC:

a.
leur qualité de prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse;
b.
les conventions visées à l’art. 1, al. 1, let. c et d, et leur contenu, en particulier les renseignements à échanger en vertu des conventions;
c.
la liste des États partenaires CDC de la Suisse et le lieu de publication de cette liste mise à jour;
d.
l’utilisation autorisée des renseignements en application des conventions visées à l’art. 1, al. 1, let. c et d;
e.
les droits dont disposent, en vertu de la LPD89 et de la présente loi, les personnes devant faire l’objet d’une déclaration.

2Si la relation d’affaires avec l’utilisateur de crypto-actifs a pris fin, les informations sont envoyées une seule fois à la dernière adresse connue.

3Les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses publient sur leur site Internet une liste des États partenaires CDC de la Suisse mise à jour une fois par année au 31 janvier ou renvoient à la liste du DFF.

4Les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses adressent, sur demande, une copie de la déclaration aux utilisateurs de crypto-actifs dont les transactions font l’objet de la déclaration.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
  2. RS 235.1

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