Loi fédérale sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR) · RS 653.1

Section 5 Obligations et autorisation de déclarer

Art. 15 à 17 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Transmission et utilisation des renseignements

1Les institutions financières suisses déclarantes transmettent tous les ans à l’AFC, par voie électronique, les renseignements désignés dans la convention applicable et les renseignements sur leurs comptes non documentés, dans un délai de six mois à compter de la fin de l’année civile concernée. L’institution financière suisse auprès de laquelle aucun compte déclarable n’est ouvert le signale à l’AFC dans le même délai.90

1bisLes prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses transmettent tous les ans à l’AFC, par voie électronique, les renseignements désignés dans la convention applicable, dans un délai de six mois à compter de la fin de l’année civile concernée. Le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse qui n’a pas effectué de transaction soumise à déclaration pendant la période de référence le signale à l’AFC dans le même délai.91

1terLes prestataires de services sur crypto-actifs déclarants pertinents qui ne sont pas des prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses informent l’AFC, dans le même délai, de l’État dans lequel ils sont soumis à l’obligation de déclaration et du lien au sens de la section I de l’annexe à l’accord EAR crypto-actifs92 en raison duquel ils sont soumis à l’obligation de déclaration dans cet État.93

2L’AFC transmet aux autorités compétentes des État partenaire NCD les renseignements désignés dans la convention applicable qu’elle a reçus des institutions financières suisses déclarantes, dans les délais fixés par la convention applicable.

2bisElle transmet aux autorités compétentes des États partenaires CDC les renseignements désignés dans la convention applicable qu’elle a reçus des prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses, dans les délais fixés par la convention applicable. Elle peut transmettre, dans les mêmes délais, les renseignements visés à l’al. 1ter aux autorités compétentes des États partenaires CDC.94

3Elle rappelle aux autorités compétentes de l’État partenaire les restrictions à l’utilisation des renseignements transmis et l’obligation de maintenir le secret prévues par les dispositions régissant l’assistance administrative de la convention applicable.

4Lorsque la convention applicable prévoit que les renseignements transmis dans le cadre de l’échange automatique de renseignements peuvent être utilisés à des fins autres que fiscales ou qu’ils peuvent être transmis à un État tiers pour autant que l’autorité compétente de l’État qui a transmis ces renseignements donne son autorisation à cette autre utilisation ou à cette transmission, l’AFC donne son consentement après examen. Lorsque les renseignements sont transmis à des autorités pénales, l’AFC donne son consentement en accord avec l’Office fédéral de la justice.

5Les renseignements transmis à l’AFC en vertu de l’al. 1 ne peuvent être utilisés pour appliquer et exécuter le droit fiscal suisse que dans la mesure où ils auraient pu être obtenus sur la base du droit suisse.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
  3. RS 0.653.4; FF 2025 886
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).

Art. 16 Prescription

1Le droit à la transmission de la déclaration par l’institution financière suisse déclarante ou par le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle la déclaration devait être transmise.95

2La prescription est interrompue chaque fois qu’un acte officiel tendant à requérir la déclaration est porté à la connaissance de l’institution financière suisse déclarante ou du prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent.96 À chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir.

3Le délai de prescription absolu est de dix ans au plus à compter de la fin de l’année civile durant laquelle la déclaration devait être transmise.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).

Art. 17 Autorisation de déclarer pour les trusts

Si un trust est réputé institution financière déclarante dans un autre État selon le droit de cet État ou s’il est soumis, selon la section I de l’annexe à l’accord EAR crypto-actifs98, à l’obligation de déclarer dans un autre État en tant que prestataire de services sur crypto-actifs déclarant, tout administrateur fiduciaire (trustee) résidant en Suisse est habilité à faire, pour ce trust, la déclaration à l’autorité compétente de cet État.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
  2. RS 0.653.4; FF 2025 886

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