1L’Assemblée fédérale approuve par voie d’arrêté fédéral simple les traités internationaux de son ressort conclus avec des États devant être ajoutés à la liste prévue à la section 7, al. 1, let. f, de l’accord EAR comptes financiers136 ou à la liste prévue à la section 7, al. 1, let. g, de l’accord EAR crypto-actifs137 et concernant l’accès au marché pour les prestataires de services financiers et la régularisation de la situation fiscale des contribuables.
2Le Conseil fédéral décide de l’ajout d’un État à la liste prévue à la section 7, al. 1, let. f, de l’accord EAR comptes financiers ou à la liste prévue à la section 7, al. 1, let. g, de l’accord EAR crypto-actifs.
3Il se prononce sur les demandes formulées en vertu de la section 7, al. 1, let. c, de l’accord EAR crypto-actifs par les États partenaires CDC concernant l’utilisation des renseignements reçus aux fins de l’établissement, de la perception ou du recouvrement des impôts, des procédures ou poursuites pénales concernant ces impôts ou des décisions sur les recours se rapportant à ces impôts, qui sont visés à l’art. 2, al. 1, let. b, ch. i, de la Convention du 25 janvier 1988 concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (convention d’assistance administrative en matière fiscale)138 et au titre desquels ces États ont formulé une réserve en vertu de l’art. 30, al. 1, let. a, de cette convention.
4Il peut décider de demander aux autorités compétentes des États partenaires CDC, conformément à la section 7, al. 1, let. c, de l’accord EAR crypto-actifs, si les renseignements reçus peuvent être utilisés aux fins de l’établissement, de la perception ou du recouvrement des impôts, des procédures ou poursuites pénales concernant ces impôts ou des décisions sur les recours se rapportant à ces impôts, qui sont visés à l’art. 2, al. 1, let. b, ch. ii à iv, de la convention d’assistance administrative en matière fiscale.
5Il désigne les États partenaires NCD qu’il autorise, sur la base d’une demande selon la section 2, al. 2, let. a, ch. ii, de l’addendum du 8 juin 2023139 à l’accord EAR comptes financiers, à continuer à envoyer des renseignements à la Suisse sans avoir à appliquer ou à achever les procédures renforcées de déclaration et de diligence raisonnable au sens de l’addendum à l’accord EAR comptes financiers pendant une période transitoire déterminée.
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
- RS 0.653.1
- RS 0.653.4; FF 2025 886
- RS 0.652.1
- RO 2025 863