1Nonobstant la section I, par. A, de l’annexe à l’accord EAR comptes financiers145, les renseignements qui sont à déclarer selon la section I, par. A, al. 1, let. b, et 6bis, de l’annexe à l’accord EAR comptes financiers et qui concernent les rôles sur la base desquels les personnes devant faire l’objet d’une déclaration sont considérées comme détenant le contrôle ou des titres de participation de l’entité ne doivent être déclarés, pour tous les comptes déclarables ouverts ou détenus par une institution financière suisse le jour précédant l’entrée en vigueur de la modification du 26 septembre 2025 de la présente loi et pour les périodes de référence qui prennent fin pendant la deuxième année civile après cette date, que dans la mesure où ils figurent parmi les données susceptibles d’être recherchées par voie électronique que conserve l’institution financière suisse déclarante.
2Les personnes qui ont une résidence fiscale dans plusieurs États peuvent, jusqu’au jour précédant l’entrée en vigueur de la modification du 26 septembre 2025 de la présente loi, invoquer la réglementation prévue par les conventions fiscales afin de déterminer leur résidence fiscale. Après l’entrée en vigueur de cette modification, les personnes qui ont une résidence fiscale dans plusieurs États et qui font l’objet d’une première ou d’une nouvelle collecte de renseignements ne peuvent plus invoquer la réglementation prévue par les conventions fiscales afin de déterminer leur résidence fiscale et doivent déclarer tous les États dans lesquels elles ont une résidence fiscale.
3Pour les entités qui sont qualifiées d’institutions financières déclarantes suisses à la suite de l’entrée en vigueur de la modification du 26 septembre 2025 de la présente loi, les obligations de diligence raisonnable définies pour les comptes préexistants s’appliquent aux comptes déjà ouverts le jour précédant l’entrée en vigueur de cette modification. Les délais fixés à l’art. 11, al. 2 à 4, s’appliquent. Ils commencent à courir à partir de l’entrée en vigueur de cette modification.
4Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations temporaires à la section I de l’annexe à l’accord EAR crypto-actifs146.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
- RS 0.653.1
- RS 0.653.4; FF 2025 886