Loi fédérale sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR) · RS 653.1

Section 11 Dispositions finales

Art. 39 à 42 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 39 Compétence pour approuver

1L’Assemblée fédérale approuve par voie d’arrêté fédéral simple les traités internationaux de son ressort conclus avec des États devant être ajoutés à la liste prévue à la section 7, al. 1, let. f, de l’accord EAR comptes financiers136 ou à la liste prévue à la section 7, al. 1, let. g, de l’accord EAR crypto-actifs137 et concernant l’accès au marché pour les prestataires de services financiers et la régularisation de la situation fiscale des contribuables.

2Le Conseil fédéral décide de l’ajout d’un État à la liste prévue à la section 7, al. 1, let. f, de l’accord EAR comptes financiers ou à la liste prévue à la section 7, al. 1, let. g, de l’accord EAR crypto-actifs.

3Il se prononce sur les demandes formulées en vertu de la section 7, al. 1, let. c, de l’accord EAR crypto-actifs par les États partenaires CDC concernant l’utilisation des renseignements reçus aux fins de l’établissement, de la perception ou du recouvrement des impôts, des procédures ou poursuites pénales concernant ces impôts ou des décisions sur les recours se rapportant à ces impôts, qui sont visés à l’art. 2, al. 1, let. b, ch. i, de la Convention du 25 janvier 1988 concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (convention d’assistance administrative en matière fiscale)138 et au titre desquels ces États ont formulé une réserve en vertu de l’art. 30, al. 1, let. a, de cette convention.

4Il peut décider de demander aux autorités compétentes des États partenaires CDC, conformément à la section 7, al. 1, let. c, de l’accord EAR crypto-actifs, si les renseignements reçus peuvent être utilisés aux fins de l’établissement, de la perception ou du recouvrement des impôts, des procédures ou poursuites pénales concernant ces impôts ou des décisions sur les recours se rapportant à ces impôts, qui sont visés à l’art. 2, al. 1, let. b, ch. ii à iv, de la convention d’assistance administrative en matière fiscale.

5Il désigne les États partenaires NCD qu’il autorise, sur la base d’une demande selon la section 2, al. 2, let. a, ch. ii, de l’addendum du 8 juin 2023139 à l’accord EAR comptes financiers, à continuer à envoyer des renseignements à la Suisse sans avoir à appliquer ou à achever les procédures renforcées de déclaration et de diligence raisonnable au sens de l’addendum à l’accord EAR comptes financiers pendant une période transitoire déterminée.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
  2. RS 0.653.1
  3. RS 0.653.4; FF 2025 886
  4. RS 0.652.1
  5. RO 2025 863

Art. 41a Dispositions transitoires concernant la modification du 26 septembre 2025

1Nonobstant la section I, par. A, de l’annexe à l’accord EAR comptes financiers145, les renseignements qui sont à déclarer selon la section I, par. A, al. 1, let. b, et 6bis, de l’annexe à l’accord EAR comptes financiers et qui concernent les rôles sur la base desquels les personnes devant faire l’objet d’une déclaration sont considérées comme détenant le contrôle ou des titres de participation de l’entité ne doivent être déclarés, pour tous les comptes déclarables ouverts ou détenus par une institution financière suisse le jour précédant l’entrée en vigueur de la modification du 26 septembre 2025 de la présente loi et pour les périodes de référence qui prennent fin pendant la deuxième année civile après cette date, que dans la mesure où ils figurent parmi les données susceptibles d’être recherchées par voie électronique que conserve l’institution financière suisse déclarante.

2Les personnes qui ont une résidence fiscale dans plusieurs États peuvent, jusqu’au jour précédant l’entrée en vigueur de la modification du 26 septembre 2025 de la présente loi, invoquer la réglementation prévue par les conventions fiscales afin de déterminer leur résidence fiscale. Après l’entrée en vigueur de cette modification, les personnes qui ont une résidence fiscale dans plusieurs États et qui font l’objet d’une première ou d’une nouvelle collecte de renseignements ne peuvent plus invoquer la réglementation prévue par les conventions fiscales afin de déterminer leur résidence fiscale et doivent déclarer tous les États dans lesquels elles ont une résidence fiscale.

3Pour les entités qui sont qualifiées d’institutions financières déclarantes suisses à la suite de l’entrée en vigueur de la modification du 26 septembre 2025 de la présente loi, les obligations de diligence raisonnable définies pour les comptes préexistants s’appliquent aux comptes déjà ouverts le jour précédant l’entrée en vigueur de cette modification. Les délais fixés à l’art. 11, al. 2 à 4, s’appliquent. Ils commencent à courir à partir de l’entrée en vigueur de cette modification.

4Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations temporaires à la section I de l’annexe à l’accord EAR crypto-actifs146.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
  2. RS 0.653.1
  3. RS 0.653.4; FF 2025 886

Art. 42 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur:147 1er janvier 2017
Art. 39 : 27 mai 2016.

Historique et notes (1)
  1. ACF du 20 avr. 2016

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