Loi fédérale sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR) · RS 653.1

Section 6 Droits et obligations des personnes devant faire l’objet d’une déclaration

Art. 18 à 19 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Obligation de communiquer les changements de circonstances en cas d’autocertification

En cas de changements de circonstances, une personne qui a délivré une autocertification dans le cadre de la convention applicable et de la présente loi est tenue de communiquer à l’institution financière suisse déclarante ou au prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse les nouvelles données pertinentes dans le cadre de l’autocertification.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).

Art. 19 Prétentions et procédures en matière de protection des données

1Pour ce qui est des renseignements collectés par l’institution financière suisse déclarante et par le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse et de leur transmission aux autorités compétentes de l’État partenaire, les personnes devant faire l’objet d’une déclaration jouissent, à l’égard de l’institution financière suisse déclarante et du prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse, des droits définis dans la LPD105.

2Les personnes devant faire l’objet d’une déclaration ne peuvent faire valoir auprès de l’AFC qu’un droit d’accès correspondant à celui de l’art. 25 LPD et ne peuvent demander que la rectification de données inexactes en raison d’une erreur de transmission. Si la transmission de données entraîne pour la personne devant faire l’objet d’une déclaration un préjudice déraisonnable faute de garanties de l’état de droit, les droits prévus à l’art. 25a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)106 sont applicables.

3Lorsque des renseignements transmis à l’autorité compétente de l’État partenaire sont rectifiés à la suite d’un arrêt entré en force, l’institution financière suisse déclarante ou le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse transmet les renseignements rectifiés à l’AFC. Celle-ci transmet les renseignements rectifiés à l’autorité concernée.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
  2. RS 235.1
  3. RS 172.021

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