Est puni d’une amende de 250 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, viole:
- a.
- les obligations de diligence raisonnable mentionnées dans la convention applicable et aux art. 9 à 12 concernant l’examen des comptes et l’identification des personnes devant faire l’objet d’une déclaration;
- b.
- les obligations de diligence raisonnable mentionnées dans la convention applicable et aux art. 12d et 12f concernant le contrôle des utilisateurs de crypto-actifs ainsi que l’identification des utilisateurs soumis à déclaration et des personnes détenant le contrôle qui doivent faire l’objet d’une déclaration;
- c.
- l’obligation d’enregistrement prévue aux art. 13 et 13a;
- d.
- l’obligation d’informer prévue aux art. 14, al. 1 et 3, et 14a, al. 1 et 3;
- e.
- les obligations de déclaration prévues aux art. 12e et 15, al. 1 à 1ter;
- f.
- l’obligation de conserver prévue à l’art. 17a.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).