Lorsque l’amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 50 000 francs et que les mesures d’instruction contre les personnes visées à l’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)131 seraient hors de proportion avec la peine encourue, il est loisible de renoncer à poursuivre ces personnes et de condamner l’entreprise à leur place au paiement de l’amende (art. 7 DPA).
Loi fédérale sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR) · RS 653.1
Art. 34 LEARInfractions commises dans une entreprise
Section 10 Dispositions pénales