Loi fédérale sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR) · RS 653.1

Art. 18 LEARObligation de communiquer les changements de circonstances en cas d’autocertification

Section 6 Droits et obligations des personnes devant faire l’objet d’une déclaration

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

En cas de changements de circonstances, une personne qui a délivré une autocertification dans le cadre de la convention applicable et de la présente loi est tenue de communiquer à l’institution financière suisse déclarante ou au prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse les nouvelles données pertinentes dans le cadre de l’autocertification.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).

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