Art. 13 Obligation d’enregistrement faite aux institutions financières suisses déclarantes
1Quiconque devient une institution financière suisse déclarante au sens d’une convention selon l’art. 1, al. 1, let. a ou b, et au sens de la présente loi est tenu de s’inscrire spontanément auprès de l’Administration fédérale des contributions (AFC).76
2Dans son inscription, l’institution financière suisse déclarante est tenue d’indiquer:
- a.
- son nom ou sa raison sociale, ainsi que son siège ou son domicile; s’il s’agit d’une personne morale ou d’une société sans personnalité juridique qui a son siège statutaire à l’étranger ou d’une raison individuelle domiciliée à l’étranger: le nom ou la raison sociale, le siège de l’établissement principal et l’adresse de la direction en Suisse;
- b.
- son IDE;
- c.
- la nature de son activité;
- d.
- la date du début de son activité.
3Lorsque sa qualité d’institution financière suisse déclarante au sens d’une convention selon l’art. 1, al. 1, let. a ou b, et au sens de la présente loi prend fin ou lorsqu’elle cesse son activité commerciale, l’institution financière est tenue d’en informer spontanément l’AFC.77
4L’administrateur fiduciaire (trustee) doit inscrire un trust au sens de l’art. 3, al. 9. Le Conseil fédéral règle les modalités de l’inscription. Le Conseil fédéral règle les modalités de l’inscription et de la radiation du registre.78 79
Historique et notes (5)
- Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
- Phrase introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
- Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693).