Loi fédérale sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR) · RS 653.1

Section 3 Obligation d’enregistrement

Art. 13 à 13a · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Obligation d’enregistrement faite aux institutions financières suisses déclarantes

1Quiconque devient une institution financière suisse déclarante au sens d’une convention selon l’art. 1, al. 1, let. a ou b, et au sens de la présente loi est tenu de s’inscrire spontanément auprès de l’Administration fédérale des contributions (AFC).76

2Dans son inscription, l’institution financière suisse déclarante est tenue d’indiquer:

a.
son nom ou sa raison sociale, ainsi que son siège ou son domicile; s’il s’agit d’une personne morale ou d’une société sans personnalité juridique qui a son siège statutaire à l’étranger ou d’une raison individuelle domiciliée à l’étranger: le nom ou la raison sociale, le siège de l’établissement principal et l’adresse de la direction en Suisse;
b.
son IDE;
c.
la nature de son activité;
d.
la date du début de son activité.

3Lorsque sa qualité d’institution financière suisse déclarante au sens d’une convention selon l’art. 1, al. 1, let. a ou b, et au sens de la présente loi prend fin ou lorsqu’elle cesse son activité commerciale, l’institution financière est tenue d’en informer spontanément l’AFC.77

4L’administrateur fiduciaire (trustee) doit inscrire un trust au sens de l’art. 3, al. 9. Le Conseil fédéral règle les modalités de l’inscription. Le Conseil fédéral règle les modalités de l’inscription et de la radiation du registre.78 79

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
  4. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5247; FF 2019 7693).

Art. 13a Obligation d’enregistrement faite aux prestataires de services sur crypto-actifs déclarants pertinents

1Quiconque devient un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent au sens d’une convention visée à l’art. 1, al. 1, let. c ou d, et au sens de la présente loi est tenu de s’inscrire spontanément auprès de l’AFC.

2Dans son inscription, le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent est tenu d’indiquer:

a.
son nom ou sa raison sociale, ainsi que son siège ou son domicile; s’il s’agit d’une personne morale ou d’une société sans personnalité juridique qui a son siège statutaire à l’étranger ou d’une entreprise individuelle domiciliée à l’étranger: le nom ou la raison sociale, le siège de l’établissement principal et l’adresse de la direction en Suisse;
b.
son IDE;
c.
la nature de son activité;
d.
la date du début de son activité;
e.
ses critères de rattachement au sens de la section I de l’annexe à l’accord EAR crypto-actifs81;
f.
s’il est un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse.

3Lorsque sa qualité de prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent au sens d’une convention visée à l’art. 1, al. 1, let. c ou d, et au sens de la présente loi prend fin ou lorsqu’il cesse son activité commerciale, le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent est tenu d’en informer spontanément l’AFC.

4Le Conseil fédéral règle les modalités de l’inscription et de la radiation.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2026 48; FF 2025 883).
  2. RS 0.653.4; FF 2025 886

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