1À la requête de toutes les parties contractantes, l’autorité compétente peut, par une décision spéciale (décision d’extension), étendre le champ d’application d’une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention.
2La décision d’extension ne peut porter que sur les clauses qui lient les employeurs et travailleurs conformément à l’art. 323 du code des obligations6 ou qui obligent les employeurs et travailleurs envers la communauté conventionnelle, conformément à l’art. 323ter du code des obligations7.
3Les clauses qui soumettent le règlement des litiges à des tribunaux arbitraux ne peuvent être l’objet d’une décision d’extension.
Historique et notes (2)
- RS 220. À la disp. mentionnée (RO 1956 1645 art. 19) correspondent actuellement les art. 357 et 341 al. 1, dans la teneur du 25 juin 1971.
- RS 220. À la disp. mentionnée (RO 1956 1645 art. 19) correspond actuellement l’art. 357b, dans la teneur du 25 juin 1971.