1L’AFC transmet les déclarations pays par pays qu’elle a reçues des États partenaires aux autorités cantonales compétentes pour l’établissement et le prélèvement des impôts directs.
2Elle rappelle à ces autorités les restrictions à l’utilisation des déclarations pays par pays transmises et l’obligation de maintenir le secret prévues par les dispositions régissant l’assistance administrative de la convention applicable.