1Le droit de l’AFC de requérir l’entité déclarante de lui fournir la déclaration pays par pays se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle la déclaration devait être fournie.
2La prescription est interrompue chaque fois qu’un acte officiel tendant à requérir la déclaration pays par pays est porté à la connaissance de l’entité déclarante. À chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir.
3Le délai absolu de prescription est de dix ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle la déclaration pays par pays devait être fournie.